Règlement sur les stupéfiants
Version de l'article 74 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :
Note marginale :Exemption — membre d’un corps policier
74 Le membre d’un corps policier ou la personne agissant sous son autorité et sa supervision qui, à l’égard de l’une de ses activités, est soustrait à l’application du paragraphe 4(2) ou des articles 5, 6, ou 7 de la Loi en vertu du Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est, à l’égard de cette activité, soustrait à l’application du présent règlement.
- DORS/97-227, art. 5
- DORS/2019-169, art. 27
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