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Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 70 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Publicité

 Il est interdit, à l’égard d’un stupéfiant :

  • a) d’en faire la publicité auprès du grand public;

  • b) dans le cas où le stupéfiant est contenu dans une préparation visée à l’article 36, d’en faire la publicité dans une pharmacie;

  • c) d’en faire la publicité par écrit, sauf si le symbole « N » figure de façon bien visible, par sa couleur et sa taille, sur le quart supérieur gauche de la première page de la publicité.

  • DORS/2019-169, art. 24

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