Règlement sur les stupéfiants
Version de l'article 70 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :
Note marginale :Publicité
70 Il est interdit, à l’égard d’un stupéfiant :
a) d’en faire la publicité auprès du grand public;
b) dans le cas où le stupéfiant est contenu dans une préparation visée à l’article 36, d’en faire la publicité dans une pharmacie;
c) d’en faire la publicité par écrit, sauf si le symbole « N » figure de façon bien visible, par sa couleur et sa taille, sur le quart supérieur gauche de la première page de la publicité.
- DORS/2019-169, art. 24
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