Règlement sur les stupéfiants
Version de l'article 67 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :
Note marginale :Pavot à opium
67 Le ministre peut, suivant une demande à cet effet, délivrer une licence à toute personne qui, de l’avis du ministre, a qualité pour produire le pavot à opium à des fins scientifiques, aux conditions que le ministre juge nécessaires.
- DORS/2013-119, art. 227(A)
- DORS/2016-123, art. 2(F)
- DORS/2018-147, art. 26
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