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Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 63 du 2016-08-24 au 2018-10-16 :


 Toute personne à qui est confiée la charge d’un hôpital doit

  • a) tenir ou faire tenir un cahier, un registre ou autre dossier réservé à cette fin,

    • (i) du nom et de la quantité de tout stupéfiant qui a été reçu,

    • (ii) du nom et de l’adresse de la personne de qui tout stupéfiant a été reçu ainsi que de la date de réception,

    • (iii) du nom et de la quantité de tout stupéfiant utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’un produit ou d’un composé qui contient ce stupéfiant,

    • (iv) du nom et de la quantité de tout produit ou composé fabriqué ou assemblé qui contient ce stupéfiant et de la date de fabrication ou d’assemblage,

    • (v) du nom du malade pour qui a été fourni un stupéfiant autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale ou que du dextropropoxyphène,

    • (vi) du nom du praticien qui commande ou prescrit un stupéfiant autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale ou que du dextropropoxyphène, et

    • (vii) de la date où un stupéfiant autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale ou que du dextropropoxyphène est commandé ou prescrit, ainsi que de la forme et de la quantité en cause,

    • (viii) du nom du praticien de la santé qui fournit le document médical concernant le chanvre indien, de la date de la signature de ce document ainsi que de la quantité quotidienne et de la période d’usage indiquées dans ce dernier,

    • (ix) des détails concernant la marihuana fraîche ou séchée ou l’huile de chanvre indien retournée au titre de l’alinéa 65.3a), à savoir le nom de la substance, la quantité retournée, les nom et adresse du producteur autorisé à qui elle l’a été ainsi que la date du retour,

    • (x) des détails concernant la vente ou la fourniture de marihuana fraîche ou séchée ou d’huile de chanvre indien pour qu’elle soit détruite au titre des alinéas 65.3b) ou c), à savoir le nom de la substance, la quantité vendue ou fournie, les nom et adresse du producteur autorisé ou du distributeur autorisé à qui elle l’a été ainsi que la date de la vente ou de la fourniture;

  • b) conserver les renseignements consignés dans une forme qui permettra de faire une vérification de temps à autre durant une période d’au moins deux ans à compter de la date où les renseignements ont été consignés;

  • c) prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les stupéfiants dans l’hôpital contre la perte et le vol, et signaler au ministre toute perte ou tout vol de stupéfiant, 10 jours au plus après en avoir fait la découverte.

  • DORS/82-1073, art. 2
  • DORS/85-588, art. 21(A)
  • DORS/2004-237, art. 24
  • DORS/2013-119, art. 224
  • DORS/2016-230, art. 275

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