Règlement sur les stupéfiants
Note marginale :Avis de rétractation
60 Le ministre envoie à tous les destinataires d’un avis visé au paragraphe 59(1) un avis de rétractation de l’avis d’interdiction si les exigences ci-après sont respectées, selon le cas :
a) dans le cas visé à l’alinéa 59(2)a), les conditions prévues aux sous-alinéas b)(i) et (ii) sont remplies et il s’est écoulé un an depuis l’envoi de l’avis d’interdiction;
b) dans les cas visés aux alinéas 59(2)b) et c) et (4)a) à f), le praticien nommé dans l’avis satisfait aux exigences suivantes :
(i) il lui a demandé par écrit d’envoyer un avis de rétractation de l’avis,
(ii) il lui a fourni une lettre de l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où il est inscrit et autorisé à exercer, dans laquelle l’autorité accepte la rétractation de l’avis d’interdiction.
- DORS/85-588, art. 20(A)
- DORS/2003-134, art. 5
- DORS/2010-221, art. 17
- DORS/2013-119, art. 223
- DORS/2018-147, art. 22
- DORS/2019-169, art. 20
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