Règlement sur les stupéfiants
60 Le ministre envoie aux distributeurs autorisés, aux producteurs autorisés, aux pharmacies et aux autorités provinciales attributives de licences en matière d’activités professionnelles ayant reçu un avis conformément au paragraphe 59(1) un avis de rétractation de cet avis dans les cas suivants :
a) dans le cas visé à l’alinéa 59(2)a), si les conditions prévues aux sous-alinéas b)(i) et (ii) du présent article ont été remplies et il s’est écoulé un an depuis que l’avis a été envoyé par le ministre;
b) dans les cas visés aux alinéas 59(2)b) et c) et (4)a) à f), si le praticien nommé dans l’avis, à la fois :
(i) lui a demandé par écrit la rétractation de l’avis en cause,
(ii) lui a remis une lettre de l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles dans la province où il est inscrit ou habilité à exercer, dans laquelle l’autorité accepte la rétractation de l’avis.
- DORS/85-588, art. 20(A)
- DORS/2003-134, art. 5
- DORS/2010-221, art. 17
- DORS/2013-119, art. 223
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