Règlement sur les stupéfiants
Note marginale :Avis par le ministre
59 (1) Le ministre envoie, dans les cas prévus au paragraphe (2), l’un des avis ci-après aux destinataires visés au paragraphe (3) :
a) soit que les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies ayant reçu l’avis et les distributeurs autorisés ne peuvent pas vendre ou fournir de stupéfiants autres que des stupéfiants d’ordonnance verbale ou de stupéfiants d’ordonnance verbale au praticien nommé dans l’avis;
b) soit que les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies ayant reçu l’avis ne peuvent pas exécuter les commandes ou les ordonnances de stupéfiants autres que des stupéfiants d’ordonnance verbale ou de stupéfiants d’ordonnance verbale faites par le praticien nommé dans l’avis;
c) soit que les interdictions prévues aux alinéas a) et b) s’appliquent concurremment relativement au praticien nommé dans l’avis.
Note marginale :Cas exigeant l’avis
(2) Les cas exigeant l’avis sont les suivants :
a) le praticien nommé dans l’avis en fait la demande au ministre en vertu de l’article 58;
b) il a contrevenu à une règle de conduite établie par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où il exerce et l’autorité a demandé au ministre par écrit d’envoyer l’avis;
c) il a été condamné pour une infraction désignée ou pour une contravention au présent règlement.
Note marginale :Destinataires
(3) Les destinataires de l’avis sont les suivants :
a) tous les distributeurs autorisés;
b) les pharmacies de la province où le praticien nommé dans l’avis, d’une part, est inscrit et autorisé en vertu des lois de celle-ci à exercer sa profession et, d’autre part, l’y exerce;
c) l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où le praticien nommé dans l’avis est inscrit et autorisé à exercer;
d) les pharmacies d’une province adjacente qui pourraient exécuter une commande ou une ordonnance faites par le praticien nommé dans l’avis;
e) l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles d’une autre province qui en a fait la demande par écrit au ministre.
Note marginale :Autres cas
(4) Le ministre peut envoyer l’avis visé au paragraphe (1) au destinataire visé au paragraphe (3) s’il a pris les mesures prévues au paragraphe (5) et s’il a des motifs raisonnables de croire que le praticien nommé dans l’avis se trouve dans l’un des cas suivants :
a) il a contrevenu à une disposition de la Loi ou du présent règlement;
b) il s’est administré à plus d’une reprise un stupéfiant autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale, obtenu sur commande ou ordonnance faites par lui ou, à défaut de commande ou d’ordonnance, d’une façon non conforme aux pratiques professionnelles reconnues;
c) il s’est administré à plus d’une reprise un stupéfiant d’ordonnance verbale, obtenu sur commande ou ordonnance faites par lui ou, à défaut de commande ou d’ordonnance, d’une façon non conforme aux pratiques professionnelles reconnues;
d) il a, à plus d’une reprise, fait une ordonnance pour un stupéfiant autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale, l’a fourni ou l’a administré à son époux ou conjoint de fait, à son père ou à sa mère ou son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d’une façon non conforme aux pratiques professionnelles reconnues;
e) il a, à plus d’une reprise, fait une ordonnance pour un stupéfiant d’ordonnance verbale, l’a fourni ou l’a administré à son époux ou conjoint de fait, à son père ou à sa mère ou son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d’une façon non conforme aux pratiques professionnelles reconnues;
f) il est dans l’impossibilité de rendre compte de la quantité d’un stupéfiant dont il avait la responsabilité en application du présent règlement.
Note marginale :Mesures préalables
(5) Les mesures que le ministre doit prendre avant d’envoyer un avis sont les suivantes :
a) consulter l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où le praticien est inscrit et autorisé à exercer;
b) donner au praticien l’occasion de présenter ses observations à cet égard;
c) prendre en considération les éléments suivants :
(i) les antécédents du praticien quant au respect de la Loi et de ses règlements,
(ii) la question de savoir si la conduite du praticien représente un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment un risque de détournement du stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.
- DORS/2003-134, art. 5
- DORS/2010-221, art. 17 et 18(F)
- DORS/2013-119, art. 222
- DORS/2016-230, art. 274 et 278
- DORS/2017-18, art. 25
- DORS/2018-147, art. 21
- DORS/2019-169, art. 20
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