Règlement sur les stupéfiants
54 (1) Tout praticien qui vend ou fournit à une personne un stupéfiant — autre que de la marihuana fraîche ou séchée ou de l’huile de chanvre indien reçues d’un producteur autorisé — qu’elle s’administrera ou qu’elle administrera à un animal doit, qu’il le facture ou non, tenir un registre indiquant le nom et la quantité du stupéfiant vendu ou fourni, les nom et adresse de la personne à laquelle il l’a été et la date de cette vente ou fourniture, s’il s’agit d’une quantité :
a) soit supérieure à trois fois la dose quotidienne maximum recommandée par le fabricant, le producteur ou l’assembleur de ce stupéfiant;
b) soit supérieure à trois fois la dose thérapeutique quotidienne maximum généralement admise pour ce stupéfiant, si le fabricant, le producteur ou l’assembleur n’a pas spécifié de dose quotidienne maximum.
(2) Le praticien garde le registre en un endroit et le tient sous une forme et d’une manière qui permettent à un inspecteur de l’examiner et d’y trouver des renseignements avec facilité.
- DORS/2004-237, art. 21
- DORS/2013-119, art. 218
- DORS/2016-230, art. 270
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