Règlement sur les stupéfiants
Version de l'article 47 du 2006-03-22 au 2019-12-08 :
47 Tout pharmacien peut demander par écrit au ministre d’envoyer aux personnes et aux autorités visées au paragraphe 48(3) un avis, émis conformément à l’article 48, les informant de tout ou partie des exigences suivantes :
a) aucun stupéfiant, autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale, ne doit lui être vendu ou fourni par les destinataires de cet avis;
b) aucun stupéfiant d’ordonnance verbale, autre qu’une préparation mentionnée à l’article 36, ne doit lui être vendu ou fourni par les destinataires de cet avis;
c) aucune préparation mentionnée à l’article 36 ne doit lui être vendue ou fournie par les destinataires de cet avis.
- DORS/2003-134, art. 4
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