Règlement sur les stupéfiants
Version de l'article 4 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :
Note marginale :Opérations autorisées
4 Toute personne peut vendre un nécessaire d’essai, en avoir un en sa possession ou effectuer toute autre opération relative à celui-ci si les conditions ci-après sont remplies :
a) un numéro d’enregistrement a été attribué au nécessaire d’essai au titre de l’article 6 et n’a pas été annulé en application de l’article 7;
b) le nécessaire d’essai porte, sur sa surface extérieure, les renseignements suivants :
(i) le nom du fabricant,
(ii) le nom commercial ou la marque de commerce,
(iii) le numéro d’enregistrement;
c) le nécessaire d’essai sera utilisé à des fins médicales, industrielles ou éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application ou l’exécution de la loi.
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
- DORS/2019-169, art. 3
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