Règlement sur les stupéfiants
39 Le pharmacien doit, avant de fournir un stupéfiant d’ordonnance verbale en exécution d’une ordonnance ou d’une commande verbale, consigner dans un registre les détails suivants :
a) le nom et l’adresse de la personne nommée dans l’ordonnance ou la commande;
b) le nom et la quantité dudit stupéfiant d’ordonnance verbale, ou du stupéfiant et des autres ingrédients médicinaux y compris, conformément à la manière précisée dans l’ordonnance;
c) le mode d’emploi indiqué dans ladite ordonnance ou commande;
d) le nom, les initiales et l’adresse du praticien qui a émis l’ordonnance ou la commande;
e) le nom ou les initiales du pharmacien qui fournit ledit stupéfiant d’ordonnance verbale;
f) la date à laquelle le stupéfiant d’ordonnance verbale est vendu ou fourni;
g) le numéro assigné à l’ordonnance ou la commande.
- DORS/85-588, art. 15
- DORS/2004-237, art. 18
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