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Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 32 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Interdiction — pharmacien ou praticien nommé dans un avis

 Sous réserve de l’article 33 et nonobstant les paragraphes 31(2) et (3) et les articles 34 à 36, il est interdit à tout pharmacien de poser l’un des actes suivants :

  • a) vendre ou fournir un stupéfiant, autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale, au pharmacien nommé dans un avis donné par le ministre selon l’alinéa 48(1)a);

  • b) vendre ou fournir un stupéfiant d’ordonnance verbale, autre qu’une préparation visée à l’article 36, au pharmacien nommé dans un avis donné par le ministre selon l’alinéa 48(1)b);

  • c) vendre ou fournir une préparation visée à l’article 36 au pharmacien nommé dans un avis donné par le ministre selon l’alinéa 48(1)c);

  • d) dispenser, vendre ou fournir un stupéfiant, autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale, au praticien nommé dans un avis donné par le ministre selon le paragraphe 59(1) ou exécuter une commande ou une ordonnance d’un stupéfiant, autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale, faite par un praticien nommé dans un tel avis;

  • e) dispenser, vendre ou fournir un stupéfiant d’ordonnance verbale au praticien nommé dans un avis donné par le ministre selon le paragraphe 59(1) ou exécuter une commande ou une ordonnance d’un stupéfiant d’ordonnance verbale faite par un praticien nommé dans un tel avis.

  • DORS/85-588, art. 10(A)
  • DORS/2003-134, art. 3
  • DORS/2019-169, art. 7

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