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Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 3 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Personnes autorisées

  •  (1) Toute personne est autorisée à avoir un stupéfiant en sa possession si elle l’obtient soit en vertu du présent règlement, soit lors d’une activité se rapportant à l’application ou à l’exécution d’une loi ou d’un règlement, soit d’une personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 56 de la Loi relativement à l’application du paragraphe 5(1) de la Loi à ce stupéfiant, et si elle remplit l’une des conditions suivantes :

    • a) elle a besoin du stupéfiant pour son entreprise ou sa profession et elle est :

      • (i) soit un distributeur autorisé,

      • (ii) soit un pharmacien,

      • (iii) soit un praticien inscrit et autorisé à exercer dans la province où il a le stupéfiant en sa possession;

    • b) elle est un praticien inscrit et autorisé à exercer dans une province autre que la province où elle a le stupéfiant en sa possession seulement pour des urgences médicales;

    • c) elle est un employé d’un hôpital ou un praticien y exerçant;

    • d) elle obtient le stupéfiant pour son utilisation personnelle de l’une des façons suivantes :

      • (i) d’un praticien,

      • (ii) en vertu d’une ordonnance qui n’a pas été faite ou obtenue en contravention du présent règlement,

      • (iii) d’un pharmacien en vertu de l’article 36;

    • e) elle est un médecin qui a reçu le stupéfiant au titre des paragraphes 68(1) ou (2) et qui l’a en sa possession pour le fournir ou le livrer à l’une des personnes visées au paragraphe 68(3);

    • f) elle est un mandataire d’un médecin qui a reçu le stupéfiant au titre du paragraphe 68(1) et qui l’a en sa possession pour le fournir ou le livrer à l’une des personnes visées au paragraphe 68(2);

    • g) elle est employée à titre d’inspecteur, de membre de la Gendarmerie royale du Canada, d’agent de police, d’agent de la paix ou de membre du personnel technique ou scientifique du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’une université au Canada et elle a le stupéfiant en sa possession dans le cadre de ses fonctions;

    • h) elle n’est pas un médecin visé à l’alinéa e) ni un mandataire visé à l’alinéa f), elle bénéficie d’une exemption relative à la possession du stupéfiant et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi et elle en a la possession aux fins énoncées dans l’exemption;

    • i) elle est le ministre.

  • Note marginale :Mandataires

    (2) Toute personne est autorisée à avoir un stupéfiant en sa possession si elle agit comme mandataire d’une personne autorisée à en avoir la possession au titre de l’un des alinéas (1)a) à e), h) et i).

  • Note marginale :Mandataires — personne visée à l’alinéa (1)g)

    (3) Toute personne est autorisée à avoir un stupéfiant en sa possession si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) elle agit comme mandataire d’une personne dont elle a des motifs raisonnables de croire que celle-ci est une personne visée à l’alinéa (1)g);

    • b) la possession du stupéfiant a pour but d’aider la personne dont elle est mandataire dans l’application ou l’exécution d’une loi ou d’un règlement.

  • DORS/85-588, art. 2
  • DORS/85-930, art. 2
  • DORS/97-227, art. 2
  • DORS/99-124, art. 1
  • DORS/2012-230, art. 15
  • DORS/2013-119, art. 202
  • DORS/2013-172, art. 4
  • DORS/2016-230, art. 263
  • DORS/2016-239, art. 3
  • DORS/2018-37, art. 1
  • DORS/2018-69, art. 75 et 76
  • DORS/2018-147, art. 2
  • DORS/2019-169, art. 3

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