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Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 25 du 2006-03-22 au 2019-12-08 :


 Sous réserve des articles 26 et 36, il est interdit à tout distributeur autorisé de poser l’un des actes suivants :

  • a) vendre ou fournir un stupéfiant, autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale, au pharmacien nommé dans un avis donné par le ministre selon l’alinéa 48(1)a);

  • b) vendre ou fournir un stupéfiant d’ordonnance verbale, autre qu’une préparation visée à l’article 36, au pharmacien nommé dans un avis donné par le ministre selon l’alinéa 48(1)b);

  • c) vendre ou fournir une préparation visée à l’article 36 au pharmacien nommé dans un avis donné par le ministre selon l’alinéa 48(1)c);

  • d) vendre ou fournir un stupéfiant, autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale, au praticien nommé dans un avis donné par le ministre selon le paragraphe 59(1);

  • e) vendre ou fournir un stupéfiant d’ordonnance verbale au praticien nommé dans un avis donné par le ministre selon le paragraphe 59(1).

  • DORS/85-588, art. 6(A)
  • DORS/85-930, art. 4
  • DORS/2003-134, art. 2

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