Règlement sur les stupéfiants
25 Sous réserve des articles 26 et 36, il est interdit à tout distributeur autorisé de poser l’un des actes suivants :
a) vendre ou fournir un stupéfiant, autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale, au pharmacien nommé dans un avis donné par le ministre selon l’alinéa 48(1)a);
b) vendre ou fournir un stupéfiant d’ordonnance verbale, autre qu’une préparation visée à l’article 36, au pharmacien nommé dans un avis donné par le ministre selon l’alinéa 48(1)b);
c) vendre ou fournir une préparation visée à l’article 36 au pharmacien nommé dans un avis donné par le ministre selon l’alinéa 48(1)c);
d) vendre ou fournir un stupéfiant, autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale, au praticien nommé dans un avis donné par le ministre selon le paragraphe 59(1);
e) vendre ou fournir un stupéfiant d’ordonnance verbale au praticien nommé dans un avis donné par le ministre selon le paragraphe 59(1).
- DORS/85-588, art. 6(A)
- DORS/85-930, art. 4
- DORS/2003-134, art. 2
- Date de modification :