Règlement sur les stupéfiants
Version de l'article 17 du 2006-03-22 au 2019-12-08 :
17 Tout distributeur autorisé doit
a) fournir tels renseignements relatifs à toute transaction dudit distributeur en matière de n’importe quel stupéfiant, sous la forme et au moment que peut fixer le ministre;
b) présenter à un inspecteur tous les cahiers, registres ou documents dont la tenue est exigée par le présent règlement;
c) permettre à un inspecteur de prendre copie, ou de noter des extraits desdits cahiers, registres ou documents; et
d) permettre à un inspecteur de vérifier tous les stocks de stupéfiants gardés sur les lieux décrits dans la licence du distributeur autorisé.
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