Règlement sur les stupéfiants
13.2 (1) Le ministre suspend le permis sans préavis dans les cas suivants :
a) la licence de distributeur autorisé qui vise le stupéfiant à importer ou à exporter est expirée ou a été suspendue ou révoquée;
b) il a des motifs raisonnables de croire que la protection de la sécurité ou de la santé publiques l’exige;
c) il a des motifs raisonnables de croire que le maintien du permis présenterait un risque de détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicite;
d) l’importation ou l’exportation contreviendrait aux règles de droit du pays d’exportation ou d’importation, selon le cas, ou de tout pays de transit ou de transbordement.
(2) La décision du ministre de suspendre un permis prend effet aussitôt qu’il en avise l’intéressé et lui fournit un exposé écrit des motifs.
(3) La personne dont le permis est suspendu aux termes du paragraphe (1) peut, dans les dix jours suivant la réception de l’avis de suspension, présenter au ministre les raisons pour lesquelles la suspension ne serait pas fondée.
- DORS/2010-221, art. 8
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