Règlement sur les stupéfiants
Note marginale :Approbation
13.1 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande d’approbation de changement et sous réserve de l’article 13.2, approuve le changement.
Note marginale :Conditions
(2) Le ministre peut, lorsqu’il approuve le changement, ajouter toute condition à la licence de distributeur autorisé, en modifier les conditions ou supprimer l’une de celles-ci s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :
a) le respect d’une obligation internationale;
b) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité précisé dans la licence;
c) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.
- DORS/2010-221, art. 8
- DORS/2014-260, art. 21
- DORS/2019-169, art. 3
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