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Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 13.1 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Approbation

  •  (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande d’approbation de changement et sous réserve de l’article 13.2, approuve le changement.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le ministre peut, lorsqu’il approuve le changement, ajouter toute condition à la licence de distributeur autorisé, en modifier les conditions ou supprimer l’une de celles-ci s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :

    • a) le respect d’une obligation internationale;

    • b) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité précisé dans la licence;

    • c) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.

  • DORS/2010-221, art. 8
  • DORS/2014-260, art. 21
  • DORS/2019-169, art. 3

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