Règlement sur les stupéfiants
Note marginale :Demande
10 (1) La personne qui prévoit d’effectuer l’une des opérations visées à l’article 8 doit obtenir une licence de distributeur autorisé pour chaque installation où elle prévoit d’effectuer celle-ci en présentant au ministre une demande qui contient les renseignements suivants :
a) les précisions ci-après à l’égard du demandeur :
(i) s’agissant d’un individu, son nom,
(ii) s’agissant d’une personne morale, sa dénomination sociale et toute autre dénomination enregistrée dans une province sous laquelle elle entend s’identifier ou effectuer les opérations précisées dans la licence,
(iii) s’agissant du titulaire d’un poste visé à l’alinéa 9c), son nom et le titre de son poste;
b) l’adresse municipale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique de l’installation de même que, si elle diffère de l’adresse municipale, son adresse postale;
c) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique du responsable principal proposé ainsi que sa date de naissance;
d) à l’égard du responsable qualifié et de tout responsable qualifié suppléant proposés :
(i) leurs nom, numéro de téléphone et adresse électronique ainsi que leur date de naissance,
(ii) le titre de leur poste à l’installation,
(iii) les nom et titre du poste de leur supérieur immédiat à l’installation,
(iv) le cas échéant, la profession exercée qui est liée à leurs fonctions, le nom de la province les autorisant à l’exercer et le numéro de cette autorisation,
(v) leurs études, formation et expérience de travail liées à l’exercice de leurs fonctions;
e) les opérations proposées et les stupéfiants visés par chacune de celles-ci;
f) si la demande vise la fabrication ou l’assemblage d’un produit ou d’un composé contenant un stupéfiant, sauf si elle vise la fabrication ou l’assemblage d’un nécessaire d’essai, une liste qui contient les précisions ci-après pour chaque produit ou composé :
(i) la marque nominative du produit ou le nom du composé,
(ii) l’identification numérique qui a été attribuée au produit aux termes de l’article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, s’il y a lieu,
(iii) le nom du stupéfiant qu’il contient,
(iv) la concentration du stupéfiant qu’il contient dans chacune de ses unités, le nombre d’unités contenues dans son emballage et le nombre d’emballages,
(v) s’il est fabriqué ou assemblé sur mesure aux termes d’une commande spéciale pour un autre distributeur autorisé ou s’il l’est par un distributeur autorisé différent, les nom, adresse municipale et numéro de licence de celui-ci,
(vi) si le nom du demandeur figure sur l’étiquette du produit ou du composé, une copie de l’étiquette intérieure au sens de l’article A.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues;
g) si la demande vise la production d’un stupéfiant, exception faite des produits ou composés contenant un stupéfiant, les précisions ci-après concernant ce stupéfiant :
(i) son nom,
(ii) la quantité que le demandeur prévoit de produire en vertu de la licence et la période prévue pour la production,
(iii) s’il est produit sur mesure aux termes d’une commande spéciale pour un autre distributeur autorisé, les nom, adresse municipale et numéro de licence de celui-ci;
h) si la demande vise une opération qui n’est pas visée par les alinéas f) et g), le nom du stupéfiant qui fera l’objet de l’opération et le but de cette dernière;
i) la description détaillée des mesures de sécurité mises en place à l’installation et établies conformément à la Directive en matière de sécurité;
j) la description détaillée de la méthode de consignation des renseignements que le demandeur prévoit d’utiliser en application de l’article 28.
Note marginale :Documents
(2) La demande est accompagnée des documents suivants :
a) dans le cas où le demandeur est une personne morale :
(i) une copie de son certificat de constitution ou de tout autre acte constitutif,
(ii) une copie de tout document déposé auprès de la province où se trouve son installation et qui indique sa dénomination sociale et tout autre nom enregistré dans la province sous lequel elle entend s’identifier ou effectuer les opérations précisées dans la licence;
b) les déclarations individuelles signées et datées par le responsable principal, le responsable qualifié et tout responsable qualifié suppléant proposés attestant que le signataire n’est pas visé par l’article 9.3;
c) à l’égard de chaque personne visée à l’alinéa b), un document délivré par un corps policier canadien précisant si, au cours des dix années précédant la présentation de la demande, elle a fait l’objet d’une condamnation visée au sous-alinéa 9.3a)(i) ou s’est vu imposer une peine visée au sous-alinéa 9.3a)(ii);
d) à l’égard de chaque personne visée à l’alinéa b) qui a résidé de façon habituelle dans un pays étranger au cours des dix années précédant la présentation de la demande, un document délivré par un corps policier de ce pays précisant si elle a fait l’objet d’une condamnation visée au sous-alinéa 9.3b)(i) ou s’est vu imposer une peine visée au sous-alinéa 9.3b)(ii) dans ce pays au cours de cette période;
e) une déclaration, signée et datée par le responsable principal, attestant que le responsable qualifié et tout responsable qualifié suppléant proposés ont les connaissances et l’expérience exigées aux alinéas 9.2(3)c) et d);
f) dans le cas où le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant proposé ne satisfait pas à l’exigence visée au sous-alinéa 9.2(3)b)(i) :
(i) une copie du diplôme, du certificat ou de l’attestation visé aux sous-alinéas 9.2(3)b)(ii) ou (iii),
(ii) une description détaillée des études, de la formation et de l’expérience de travail visées à l’alinéa 9.2(4)c), accompagnée de pièces justificatives telle une copie des relevés de notes ou de l’attestation faite par la personne qui a donné la formation.
Note marginale :Signature et attestation
(3) La demande satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est signée et datée par le responsable principal proposé;
b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :
(i) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,
(ii) il est habilité à lier le demandeur.
Note marginale :Renseignements et documents complémentaires
(4) Le demandeur fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande de licence.
- DORS/2019-169, art. 3
- Date de modification :