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Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles

Version de l'article 6.6 du 2020-02-04 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le fabricant à l’étape finale doit choisir une date de fabrication pour le véhicule complet qui ne peut être antérieure à celle qui est précisée par le fabricant de véhicules incomplets sur l’étiquette informative qu’il a apposée ni postérieure à la date à laquelle le fabricant à l’étape finale a effectué sa dernière opération de fabrication sur le véhicule, et doit :

    • a) achever le véhicule incomplet de manière que le véhicule complet soit conforme aux normes fixées pour un véhicule complet de cette catégorie réglementaire qui étaient en vigueur à la date choisie par le fabricant à l’étape finale;

    • b) apposer sur le véhicule complet une étiquette de conformité conformément à l’article 6, sauf que :

      • (i) la date de fabrication visée à l’alinéa 6(1)b) doit être celle qui est choisie par le fabricant à l’étape finale,

      • (ii) sous réserve du paragraphe (2), le PNBV et les PNBE doivent être ceux qui sont indiqués sur l’étiquette apposée par le fabricant précédent.

  • (2) Si le fabricant à l’étape finale augmente le PNBV ou les PNBE au-delà des valeurs visées aux alinéas 6.1(1)d) et e) et au paragraphe 6.4(4), ou si de nouveaux poids nominaux sont indiqués sur l’étiquette informative du fabricant intermédiaire, il doit veiller à ce que les nouveaux poids nominaux soient indiqués sur l’étiquette de conformité du véhicule complet et soient, selon le cas :

    • a) augmentés conformément aux recommandations écrites du fabricant de véhicules incomplets ou, le cas échéant, d’un autre fabricant précédent;

    • b) dans les limites du poids en charge des pièces du véhicule, une fois que le véhicule est chargé pour l’usage auquel il est destiné en tant que véhicule complet.

  • DORS/2002-55, art. 5
  • DORS/2020-22, art. 16

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