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Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles

Version de l'article 5 du 2020-02-04 au 2024-10-30 :

  •  (1) Les exigences énoncées aux annexes IV à VI sont les Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada applicables aux véhicules des catégories réglementaires.

  • (2) Tout véhicule, autre qu’un véhicule incomplet, doit être conforme à chacune des normes qui sont citées par numéro à la colonne I de l’annexe III et en regard de laquelle la lettre « X » figure à la sous-colonne portant la désignation de la catégorie ou de la sous-catégorie à laquelle le véhicule appartient.

  • (2.1) [Abrogé, DORS/2003-2, art. 46]

  • (3) Les véhicules incomplets doivent être conformes aux normes énoncées aux annexes IV, V.1 et VI pour les véhicules complets dans la mesure où elles régissent les pièces dont les véhicules incomplets sont munis.

  • DORS/95-147, art. 2
  • DORS/97-376, art. 2
  • DORS/2002-55, art. 3
  • DORS/2003-2, art. 46
  • DORS/2003-272, art. 3
  • DORS/2020-22, art. 6

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