Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles
Version de l'article 12 du 2020-02-04 au 2020-06-30 :
12 (1) La personne désignée pour l’application des paragraphes 7(2) et (2.1) de la Loi est l’entité avec laquelle le ministère des Transports a conclu un contrat pour appliquer le programme national d’enregistrement, d’inspection et de certification des véhicules importés, connue sous le nom de registraire des véhicules importés.
(2) Pour l’application des paragraphes 7(2) et (2.1) de la Loi, sont des véhicules réglementaires provenant du Mexique les voitures de tourisme, les véhicules de tourisme à usages multiples, les camions et les autobus qui sont également des véhicules usagés au sens de l’Accord de libre-échange nord-américain.
- DORS/80-441, art. 1
- DORS/95-147, art. 2
- DORS/96-90, art. 1
- DORS/2000-304, art. 3
- DORS/2002-55, art. 10
- DORS/2003-272, art. 5
- DORS/2006-94, art. 4(A)
- DORS/2007-307, art. 1
- DORS/2016-318, art. 3
- DORS/2020-22, art. 9
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