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Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles

Version de l'article 12 du 2020-02-04 au 2020-06-30 :

  •  (1) La personne désignée pour l’application des paragraphes 7(2) et (2.1) de la Loi est l’entité avec laquelle le ministère des Transports a conclu un contrat pour appliquer le programme national d’enregistrement, d’inspection et de certification des véhicules importés, connue sous le nom de registraire des véhicules importés.

  • (2) Pour l’application des paragraphes 7(2) et (2.1) de la Loi, sont des véhicules réglementaires provenant du Mexique les voitures de tourisme, les véhicules de tourisme à usages multiples, les camions et les autobus qui sont également des véhicules usagés au sens de l’Accord de libre-échange nord-américain.

  • DORS/80-441, art. 1
  • DORS/95-147, art. 2
  • DORS/96-90, art. 1
  • DORS/2000-304, art. 3
  • DORS/2002-55, art. 10
  • DORS/2003-272, art. 5
  • DORS/2006-94, art. 4(A)
  • DORS/2007-307, art. 1
  • DORS/2016-318, art. 3
  • DORS/2020-22, art. 9

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