Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs
4 (1) Dans un refuge d’oiseaux migrateurs, il est interdit d’avoir en sa possession
a) une arme à feu; ou
b) un engin de chasse, si ce n’est prévu au présent règlement.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui résident ou qui sont domiciliées dans un refuge d’oiseaux migrateurs, lorsque ces personnes sont dans leur maison ou qu’elles transportent une arme à feu ou un engin de chasse à leur maison, ou de cette dernière.
(3) Sous réserve de la Loi et du Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022), le ministre peut délivrer un permis autorisant une personne à avoir en sa possession des armes à feu, à tirer et à avoir en sa possession des oiseaux migrateurs, dans telle partie d’un refuge d’oiseaux migrateurs et à telle époque spécifiées sur le permis.
- DORS/2000-332, art. 2
- DORS/2022-105, art. 83
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