Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs (C.R.C., ch. 1036)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs [172 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs [415 KB]
Règlement à jour 2024-04-01
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2022-105, art. 83
83 Le paragraphe 4(3) du Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateursNote de bas de page 1 est remplacé par ce qui suit :
Retour à la référence de la note de bas de page 1C.R.C., ch. 1036
(3) Sous réserve de la Loi et du Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022), le ministre peut délivrer un permis autorisant une personne à avoir en sa possession des armes à feu, à tirer et à avoir en sa possession des oiseaux migrateurs, dans telle partie d’un refuge d’oiseaux migrateurs et à telle époque spécifiées sur le permis.
— DORS/2022-105, art. 84
84 (1) L’alinéa 10(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) par l’agent provincial en chef de la faune, lorsque le refuge est situé dans des terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef de la province.
(2) Le paragraphe 10(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Pour l’application du paragraphe (2), agent provincial en chef de la faune désigne la personne nommée chef ou directeur de l’autorité provinciale chargée de l’application des lois provinciales sur la faune.
- Date de modification :