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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01.014.7 du 2018-06-13 au 2024-06-11 :


 Le fabricant à qui a été délivré le document prévu au paragraphe C.01.014.2(1) qui indique l’identification numérique attribuée à une drogue fournit au ministre, dans les trente jours suivant la cessation de la vente de cette drogue, les renseignements suivants :

  • a) l’identification numérique attribuée à la drogue;

  • b) la date à laquelle il a cessé la vente de la drogue;

  • c) la date limite d’utilisation la plus tardive attribuée à la drogue qu’il a vendue et le numéro de lot de celle-ci.

  • DORS/81-248, art. 2
  • DORS/2016-139, art. 5
  • DORS/2017-259, art. 8

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