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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.10.026 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. L’essence de vanille, l’extrait de vanille et la préparation aromatisante à la vanille

  • a) doivent être l’essence, l’extrait ou la préparation aromatisante préparés à partir de la gousse de vanille, fruit desséché et traité de Vanilla planifolia Andrews ou de Vanilla tahitensia J. W. Moore;

  • b) doivent contenir par 100 ml, quelle que soit la méthode d’extraction, une quantité de substances solubles, dans leurs proportions naturelles, au moins égale à celle extraite des quantités suivantes de gousses de vanille selon la méthode officielle FO-17, Extraction de substances solubles de gousses de vanille, en date du 15 septembre 1989 :

    • (i) au moins 10 g de gousses de vanille, dans le cas de gousses ayant une teneur en humidité d’au plus 25 pour cent,

    • (ii) au moins 7,5 g de gousses de vanille à l’état desséché, dans le cas de gousses ayant une teneur en humidité de plus de 25 pour cent;

  • c) ne doivent pas, nonobstant les articles B.10.003 et B.10.005, renfermer de matière colorante ajoutée.

  • DORS/82-768, art. 25
  • DORS/84-300, art. 29(F)
  • DORS/91-149, art. 1

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