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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.09.009A du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. L’huile de graines de carthame ou l’huile de carthame

  • a) est l’huile des graines de Carthamus tinctorius L.; et

  • b) doit avoir

    • (i) une densité relative (20 °C/eau à 20 °C) d’au moins 0,922 et d’au plus 0,927,

    • (ii) un indice de réfraction (nD40 °C) d’au moins 1,467 et d’au plus 1,470,

    • (iii) un indice de saponification (milligrammes d’hydroxyde de potassium par gramme d’huile) d’au moins 186 et d’au plus 198,

    • (iv) un indice d’iode (Wijs) d’au moins 135 et d’au plus 150,

    • (v) une teneur en substances insaponifiables d’au plus 15 grammes par kilogramme,

    • (vi) un indice d’acidité d’au plus 0,6 milligramme d’hydroxyde de potassium par gramme d’huile, et

    • (vii) un indice de peroxyde d’au plus 10 milliéquivalents d’oxygène dégagé par kilogramme d’huile.


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