Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.07.025 du 2010-06-17 au 2024-06-11 :


 [N]. La moutarde, farine de moutarde ou moutarde moulue doit être la poudre qui provient de la graine de moutarde

  • a) de laquelle

    • (i) a été enlevée une majeure partie de la balle, et

    • (ii) peut avoir été enlevée une partie de l’huile fixe; et

  • b) qui renferme au plus

    • (i) 1,5 pour cent d’amidon, et

    • (ii) huit pour cent de cendres totales, sur la matière dégraissée.

  • DORS/79-659, art. 1
  • DORS/2010-142, art. 3(F)

Date de modification :