Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.02.053 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.02.053 [N]. Le cognac doit être de l’eau-de-vie de vin (brandy) fabriquée dans la région de Cognac, en France, conformément aux lois de la République française pour la consommation en France.
- DORS/93-145, art. 16
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