Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.02.013 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.02.013 [N]. Le whisky de malt:
a) doit être un distillat alcoolique potable ou un mélange de distillats alcooliques potables obtenu par la distillation d’un moût de grain malté qui a été fermenté au moyen de levure ou d’un mélange de levure et d’autres micro-organismes;
b) doit posséder l’arôme, le goût et les caractéristiques communément attribués au whisky de malt;
c) peut contenir du caramel et des substances aromatiques.
- DORS/93-145, art. 8
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