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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'annexe du 2004-08-31 au 2019-06-20 :


ANNEXE IV(articles 1100 et 1101)Déductions pour amortissement — catégorie 15

  • 1 Aux fins de l’alinéa 1100(1)f), le montant qui peut être déduit dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition à l’égard de biens prévus dans la catégorie 15 de l’annexe II est le moindre

    • a) d’un montant calculé d’après un taux par corde, par pied de planche ou par mètre cube coupé au cours de l’année d’imposition;

    • b) du coût en capital non déprécié, pour le contribuable, des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition (avant d’opérer quelque déduction en vertu de l’article 1100 pour l’année d’imposition).

  • 2 Lorsque tous les biens de la catégorie sont utilisés aux fins d’une concession forestière ou d’une section de celle-ci, le taux par corde, par pied de planche ou par mètre cube correspond au quotient obtenu en divisant :

    • a) le coût en capital non déprécié, pour le contribuable, des biens à la fin de l’année d’imposition (avant d’opérer quelque déduction en vertu de l’article 1100 pour l’année d’imposition)

    par

    • b) le nombre de cordes, de pieds de planche ou de mètres cubes de bois de la concession ou de la section de celle-ci au début de l’année d’imposition, obtenu par déduction de la quantité coupée jusqu’alors du montant indiqué par le dernier relevé.

  • 3 Lorsqu’une partie des biens de la catégorie est utilisée en rapport avec une concession forestière ou section de celle-ci et qu’une autre partie desdits biens est utilisée en rapport avec une autre concession ou section de celle-ci un taux distinct doit être calculé pour chaque partie des biens de la manière prévue à l’article 2 de la présente annexe, comme si chaque partie des biens constituait les seuls biens du contribuable de cette catégorie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/86-1092, art. 22(F)
  • DORS/94-140, art. 30 et 31

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