Règlement de l’impôt sur le revenu
ANNEXE I(articles 100, 102 et 106)Paliers de rémunération et de rémunération totale
1 Pour l’application de l’alinéa 102(1)c), les paliers de rémunération pour chaque période de paie dans une année d’imposition sont déterminés comme suit :
a) à l’égard d’une période de paie d’un jour, les paliers de rémunération commencent à 33 $ et augmentent par tranches de 1 $ pour chaque palier jusqu’à 86,99 $;
b) à l’égard d’une période de paie d’une semaine, les paliers de rémunération commencent à 149 $ et augmentent par tranches de :
(i) 2 $ pour chaque palier jusqu’à 256,99 $,
(ii) 4 $ pour chaque palier de 257 $ à 476,99 $,
(iii) 8 $ pour chaque palier de 477 $ à 916,99 $,
(iv) 12 $ pour chaque palier de 917 $ à 1 576,99 $,
(v) 16 $ pour chaque palier de 1 577 $ à 2 456,99 $,
(vi) 20 $ pour chaque palier de 2 457 $ à 3 556,99 $;
c) à l’égard d’une période de paie de deux semaines, les paliers de rémunération commencent à 298 $ et augmentent par tranches de :
(i) 4 $ pour chaque palier jusqu’à 513,99 $,
(ii) 8 $ pour chaque palier de 514 $ à 953,99 $,
(iii) 16 $ pour chaque palier de 954 $ à 1 833,99 $,
(iv) 24 $ pour chaque palier de 1 834 $ à 3 153,99 $,
(v) 32 $ pour chaque palier de 3 154 $ à 4 913,99 $,
(vi) 40 $ pour chaque palier de 4 914 $ à 7 113,99 $;
d) à l’égard d’une période de paie semi-mensuelle, les paliers de rémunération commencent à 322 $ et augmentent par tranches de :
(i) 4 $ pour chaque palier jusqu’à 537,99 $,
(ii) 8 $ pour chaque palier de 538 $ à 977,99 $,
(iii) 18 $ pour chaque palier de 978 $ à 1 967,99 $,
(iv) 26 $ pour chaque palier de 1 968 $ à 3 397,99 $,
(v) 34 $ pour chaque palier de 3 398 $ à 5 267,99 $,
(vi) 44 $ pour chaque palier de 5 268 $ à 7 687,99 $;
e) à l’égard de 12 périodes de paie d’un mois, les paliers de rémunération commencent à 644 $ et augmentent par tranches de :
(i) 8 $ pour chaque palier jusqu’à 1 075,99 $,
(ii) 18 $ pour chaque palier de 1 076 $ à 2 065,99 $,
(iii) 34 $ pour chaque palier de 2 066 $ à 3 935,99 $,
(iv) 52 $ pour chaque palier de 3 936 $ à 6 795,99 $,
(v) 70 $ pour chaque palier de 6 796 $ à 10 645,99 $,
(vi) 86 $ pour chaque palier de 10 646 $ à 15 375,99 $;
f) à l’égard de 10 périodes de paie d’un mois, les paliers de rémunération commencent à 773 $ et augmentent par tranches de :
(i) 10 $ pour chaque palier jusqu’à 1 312,99 $,
(ii) 20 $ pour chaque palier de 1 313 $ à 2 412,99 $,
(iii) 42 $ pour chaque palier de 2 413 $ à 4 722,99 $,
(iv) 62 $ pour chaque palier de 4 723 $ à 8 132,99 $,
(v) 84 $ pour chaque palier de 8 133 $ à 12 752,99 $,
(vi) 104 $ pour chaque palier de 12 753 $ à 18 472,99 $;
g) à l’égard de périodes de paie de quatre semaines, les paliers de rémunération commencent à 594 $ et augmentent par tranches de :
(i) 8 $ pour chaque palier jusqu’à 1 025,99 $,
(ii) 16 $ pour chaque palier de 1 026 $ à 1 905,99 $,
(iii) 32 $ pour chaque palier de 1 906 $ à 3 665,99 $,
(iv) 48 $ pour chaque palier de 3 666 $ à 6 305,99 $,
(v) 64 $ pour chaque palier de 6 306 $ à 9 825,99 $,
(vi) 80 $ pour chaque palier de 9 826 $ à 14 225,99 $;
h) à l’égard de 22 périodes de paie par année, les paliers de rémunération commencent à 351 $ et augmentent par tranches de :
(i) 5 $ pour chaque palier jusqu’à 620,99 $,
(ii) 10 $ pour chaque palier de 621 $ à 1 170,99 $,
(iii) 18 $ pour chaque palier de 1 171 $ à 2 160,99 $,
(iv) 28 $ pour chaque palier de 2 161 $ à 3 700,99 $,
(v) 38 $ pour chaque palier de 3 701 $ à 5 790,99 $,
(vi) 48 $ pour chaque palier de 5 791 $ à 8 430,99 $.
2 Pour l’application de l’alinéa 102(1)d), le point milieu des paliers de montants des crédits d’impôt personnels pour l’année est établi comme suit :
a) de 0 $ à 7 412 $, 7 412 $;
b) de 7 412,01 $ à 9 056 $, 8 234 $;
c) de 9 056,01 $ à 10 700 $, 9 878 $;
d) de 10 700,01 $ à 12 344 $, 11 522 $;
e) de 12 344,01 $ à 13 988 $, 13 166 $;
f) de 13 988,01 $ à 15 632 $, 14 810 $;
g) de 15 632,01 $ à 17 276 $, 16 454 $;
h) de 17 276,01 $ à 18 920 $, 18 098 $;
i) de 18 920,01 $ à 20 564 $, 19 742 $;
j) de 20 564,01 $ à 22 208 $, 21 386 $;
k) pour les montants qui excèdent 22 208 $, le montant des crédits d’impôt personnels.
3 [Abrogé, DORS/2001-221, art. 8]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-331, art. 4
- DORS/78-449, art. 5
- DORS/78-625, art. 3
- DORS/79-359, art. 3
- DORS/79-694, art. 3
- DORS/80-187, art. 2
- DORS/80-683, art. 4
- DORS/80-941, art. 6
- DORS/81-471, art. 7
- DORS/81-596, art. 1
- DORS/83-349, art. 5
- DORS/83-360, art. 2
- DORS/83-692, art. 8
- DORS/84-223, art. 2
- DORS/84-913, art. 4
- DORS/84-968, art. 1
- DORS/85-453, art. 4
- DORS/86-629, art. 4
- DORS/86-949, art. 1
- DORS/87-471, art. 4
- DORS/88-310, art. 3
- DORS/89-508, art. 7
- DORS/90-161, art. 3
- DORS/91-279, art. 3 et 4
- DORS/91-536, art. 4
- DORS/92-138, art. 3
- DORS/92-667, art. 4 et 5
- DORS/94-569, art. 3
- DORS/96-206, art. 1
- DORS/99-18, art. 2 et 3
- DORS/2000-10, art. 2 et 3
- DORS/2000-329, art. 2 et 3
- DORS/2001-221, art. 7 et 8
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