Règlement de l’impôt sur le revenu
Version de l'article 9004 du 2004-08-31 au 2009-03-11 :
9004 Pour l’application de la définition de titre de créance déterminé au paragraphe 142.2(1) de la Loi, un bien est un bien visé tout au long d’une année d’imposition s’il est un contrat de location-financement, ou tout autre accord de financement, d’un contribuable déclaré à titre de prêt dans ses états financiers pour l’année, établis en conformité avec les principes comptables généralement reconnus, et si un montant au titre du bien faisant l’objet du contrat ou de l’accord est déductible en application de l’alinéa 20(1)a) de la Loi dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/99-91, art. 8
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