Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 8507 du 2008-01-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de rétribution au paragraphe 147.1(1) de la Loi, les montants suivants entrent dans le calcul de la rétribution qu’un particulier reçoit d’un employeur pour une année civile postérieure à 1990 :

    • a) si l’année comporte une période admissible du particulier quant à l’employeur, le montant calculé au paragraphe (2) pour la période;

    • b) si l’année comporte une période d’invalidité du particulier, le montant qui serait calculé selon l’alinéa (2)a) pour cette période s’il s’agissait d’une période admissible du particulier quant à l’employeur.

Rétribution supplémentaire au titre d’une période admissible
  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a) et du paragraphe (5), le montant calculé relativement à la période d’une année civile qui constitue une période admissible d’un particulier quant à un employeur correspond au moins élevé des montants suivants :

    • a) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le montant qui aurait vraisemblablement constitué la rémunération du particulier pour la période, reçue de l’employeur, si le particulier lui avait rendu des services de façon régulière tout au long de la période (compte tenu des services qu’il lui a rendus avant la période complète de salaire réduit dont la période fait partie) et si son taux de rémunération avait été proportionnel à son taux de rémunération avant le début de la période complète de salaire réduit,

      • (ii) la rémunération du particulier pour la période, reçue de l’employeur;

    • b) le montant calculé selon la formule suivante :

      (5 + A + B - C) × D

      A
      représente le moins élevé de 3 et du montant qui correspondrait à la fraction cumulative de rétribution supplémentaire du particulier quant à l’employeur, calculée jusqu’au moment immédiatement avant la fin de la période, si les seules périodes admissibles du particulier étaient également des périodes d’obligations familiales;
      B
      représente :
      • (i) si aucune partie de la période n’est une période d’obligations familiales, zéro,

      • (ii) autrement, le moins élevé des montants suivants :

        • (A) l’excédent éventuel de 3 sur le montant calculé à l’élément A,

        • (B) le rapport entre :

          • (I) d’une part, le montant qui serait calculé selon l’alinéa a) si la rémunération visée aux sous-alinéas a)(i) et (ii) était celle pour la partie de la période qui constitue une période d’obligations familiales,

          • (II) d’autre part, le montant calculé à l’élément D;

      C
      représente la fraction cumulative de rétribution supplémentaire du particulier quant à l’employeur, calculée jusqu’au moment immédiatement avant la fin de la période;
      D
      représente le montant qui aurait vraisemblablement constitué la rémunération du particulier pour l’année, reçue de l’employeur, si le particulier lui avait rendu des services à plein temps tout au long de l’année et si son taux de rémunération avait été proportionnel à son taux de rémunération avant le début de la période complète de salaire réduit dont la période fait partie.
Période admissible et période d’obligations familiales
  • (3) Pour l’application du présent article :

    • a) une période d’une année civile est une période admissible d’un particulier au cours de l’année quant à un employeur, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) la période est une période admissible de salaire réduit ou d’absence temporaire du particulier au cours de l’année quant à l’employeur,

      • (ii) l’une ou l’autre des situations suivantes existe :

        • (A) des prestations viagères sont assurées au particulier pour la période aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé (sauf un régime qui est un régime interentreprises déterminé au cours de l’année) en conformité avec les modalités du régime qui s’appliquent à des périodes autres que des périodes régulières d’emploi,

        • (B) des cotisations sont versées par le particulier ou pour son compte pour la période aux termes d’une telle disposition en conformité avec de telles modalités,

      • (iii) les prestations viagères ou les cotisations dépassent les prestations qui seraient prévues par ailleurs, ou les cotisations qui seraient versées par ailleurs, si elles étaient fonction des services effectivement rendus et de la rémunération effectivement reçue, par le particulier,

      • (iv) le facteur d’équivalence du particulier pour l’année quant à l’employeur comprend un montant au titre des prestations viagères ou des cotisations,

      • (v) aucune prestation se rapportant à la période n’est assurée au particulier aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé auquel l’employeur ne participe pas,

      • (vi) aucune cotisation n’est versée par le particulier, ou pour son compte, pour la période aux termes d’un régime de participation différée aux bénéfices, ou de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé, auxquels l’employeur ne participe pas,

      • (vii) aucune partie de la période n’est postérieure au premier en date des moments suivants :

        • (A) le moment auquel des prestations de raccordement commencent à être versées au particulier dans les circonstances visées au paragraphe 8503(17),

        • (B) le premier jour relativement auquel des prestations sont assurées au particulier dans les circonstances visées au paragraphe 8503(19);

    • b) une période d’obligations familiales constitue tout ou partie d’une période commençant à l’un des moments suivants et se terminant 12 mois après le moment en question :

      • (i) soit au moment de la naissance d’un enfant dont le particulier est le père biologique ou la mère biologique,

      • (ii) soit au moment de l’adoption d’un enfant par le particulier.

Fraction cumulative de rétribution supplémentaire
  • (4) Pour l’application du présent article, la fraction cumulative de rétribution supplémentaire d’un particulier quant à un employeur, déterminée jusqu’à un moment donné, correspond au total des montants représentant chacun la fraction de rétribution supplémentaire se rapportant à une période qui prend fin au plus tard à ce moment et qui constitue une période admissible du particulier — incluse dans une année civile postérieure à 1990 — quant à l’une des personnes suivantes :

    • a) l’employeur;

    • b) un employeur qui a un lien de dépendance avec le premier;

    • c) un autre employeur qui participe à un régime de pension agréé auquel le premier employeur participe au profit du particulier.

Fraction de rétribution supplémentaire
  • (5) Pour l’application du paragraphe (4), la fraction de rétribution supplémentaire se rapportant à une période admissible d’un particulier au cours d’une année civile quant à un employeur donné est calculée selon la formule suivante :

    E / D

    D
    représente le montant calculé à l’élément D de l’alinéa (2)b) pour la période;
    E
    représente :
    • a) si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) tout ou partie de la période est une période tout au long de laquelle le particulier rend des services à un autre employeur en conformité avec une entente à laquelle le paragraphe 8308(7) s’applique,

      • (ii) l’employeur donné est l’employeur donné dont il est question au paragraphe 8308(7) dans son application à l’entente,

      • (iii) l’employeur donné et l’autre employeur sont sans lien de dépendance,

      le montant qui serait calculé selon le paragraphe (2) pour la période si aucune rémunération n’était incluse, dans le calcul de l’excédent visé à l’alinéa (2)a), au titre de la partie de la période qui est visée au sous-alinéa a)(i);

    • b) autrement, le montant calculé selon le paragraphe (2) pour la période.

Exclusion de certaines périodes
  • (6) Toute mention au présent article d’une période admissible d’un particulier au cours d’une année civile quant à un employeur ou d’une période d’invalidité d’un particulier au cours d’une année civile ne comprend pas la période qui fait partie d’une semblable période de plus longue durée.

Période complète de salaire réduit
  • (7) Au paragraphe (2), est une période complète de salaire réduit d’un particulier quant à un employeur la période qui consiste en une ou plusieurs périodes correspondant chacune à une des périodes suivantes qui ne fait pas partie d’une semblable période de plus longue durée :

    • a) une période d’invalidité du particulier;

    • b) une période admissible de salaire réduit ou d’absence temporaire du particulier quant à l’employeur.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/92-51, art. 7
  • DORS/95-64, art. 14
  • 2007, ch. 35, art. 85

Date de modification :