Règlement de l’impôt sur le revenu
7304 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- membre de la maisonnée du contribuable
membre de la maisonnée du contribuable Est compris parmi les membres de la maisonnée du contribuable le contribuable lui-même. (member of the taxpayer’s household)
- ville désignée
ville désignée St. John’s, Halifax, Moncton, Québec, Montréal, Ottawa, Toronto, North Bay, Winnipeg, Saskatoon, Calgary, Edmonton ou Vancouver. (designated city)
(2) Pour l’application du présent article, les frais, pour un contribuable, d’un voyage effectué par un particulier qui, au moment du voyage, était membre de la maisonnée du contribuable correspondent au moins élevé des montants suivants :
a) le total :
(i) de la valeur de toute aide qu’a fournie l’employeur du contribuable au titre des frais de déplacement pour le voyage,
(ii) du montant qu’a reçu le contribuable de son employeur au titre des frais de déplacement pour le voyage;
b) le total :
(i) de la valeur de toute aide qu’a fournie l’employeur du contribuable au titre des frais de déplacement pour le voyage,
(ii) des frais de déplacement engagés par le contribuable pour le voyage;
c) le tarif aérien aller-retour le plus économique dont pouvait habituellement se prévaloir le particulier, au moment du voyage, pour un vol entre l’endroit où il résidait immédiatement avant le voyage, ou l’aéroport le plus proche de cet endroit, et la ville désignée la plus proche de cet endroit.
(3) Pour l’application du paragraphe (4), les frais de voyage d’un contribuable pour une période d’une année d’imposition, à l’égard d’un particulier qui était membre de la maisonnée du contribuable à un moment donné de la période, correspondent au total des frais de voyage du contribuable pour les voyages qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à cette période et que le particulier a effectués pendant qu’il était membre de la maisonnée du contribuable.
(4) Pour l’application de la division 110.7(1)a)(i)(A) de la Loi, le montant prescrit à l’égard d’un contribuable, pour une période d’une année d’imposition, correspond au moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants suivants :
(i) la valeur de toute aide qu’a fournie, pendant la période, l’employeur du contribuable au titre des frais de déplacement pour l’ensemble des voyages qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la période et qui ont été effectués par un particulier qui, au moment du voyage, était membre de la maisonnée du contribuable,
(ii) le montant qu’a reçu, pendant la période, le contribuable de son employeur au titre des frais de déplacement pour l’ensemble des voyages qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la période et qui ont été effectués par un particulier qui, au moment du voyage, était membre de la maisonnée du contribuable;
b) le total des frais de voyage du contribuable pour la période à l’égard de tous les particuliers qui étaient membres de la maisonnée du contribuable à un moment donné de la période.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/88-312, art. 3
- DORS/93-440, art. 3
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