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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 5000 du 2004-08-31 au 2005-08-30 :

  •  (1) Lorsqu’un contribuable détient une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable (sauf une société de placement) ou qu’il possède une participation ou un droit d’acquérir une participation dans l’une des fiducies suivantes :

    • a) une fiducie de fonds communs de placement,

    • b) une fiducie de fonds mis en commun,

    • c) une fiducie qui serait une fiducie de fonds communs de placement si la partie XLVIII se lisait sans l’alinéa 4801b),

    • c.1) une fiducie d’avoirs miniers,

    • c.2) une fiducie, dans le cas où, à la fois :

      • (i) elle serait une fiducie de fonds commun de placement si la partie XLVIII s’appliquait compte non tenu de l’article 4801,

      • (ii) des unités de la fiducie ont fait l’objet d’un appel public légal à l’épargne dans une province, et un prospectus, une déclaration d’enregistrement ou un document semblable relatif à cet appel n’avait pas à être produit selon la législation provinciale,

    cette action, cette participation ou ce droit, selon le cas, ne constitue pas un bien étranger aux fins du calcul de l’impôt à payer par le contribuable en vertu de la partie XI de la Loi à l’égard d’un mois donné, si

    • d) ou bien la société ou fiducie n’a pas acquis de biens étrangers après le 30 juin 1971;

    • e) ou bien le coût indiqué, pour la société ou la fiducie, des biens étrangers qu’elle détient n’a dépassé, à aucun moment de la période pertinente pour le mois donné, 30 % du coût indiqué, pour elle, de l’ensemble des biens qu’elle détient.

  • (1.1) Pour l’application de l’alinéa i) de la définition de bien étranger au paragraphe 206(1) de la Loi, les participations suivantes ne sont pas des biens étrangers :

    • a) l’intérêt d’un commanditaire dans une société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises (au sens du paragraphe 5102(1));

    • b) la participation dans une fiducie de placement dans des petites entreprises (au sens du paragraphe 5103(1));

    • c) [Abrogé, DORS/2003-328, art. 3]

    • d) la participation dans une fiducie financière internationale déterminée;

    • e) l’intérêt d’un commanditaire dans une société de personnes en commandite désignée.

  • (1.2) Pour l’application de l’alinéa i) de la définition de bien étranger, au paragraphe 206(1) de la Loi, la participation du bénéficiaire dans une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) de la Loi ne constitue pas, à un moment donné, un bien étranger du bénéficiaire si, selon le cas :

    • a) le bénéficiaire n’est propriétaire d’aucun bien étranger à ce moment;

    • b) la fiducie n’est propriétaire d’aucun bien étranger à ce moment.

  • (1.3) Pour l’application de l’alinéa i) de la définition de bien étranger au paragraphe 206(1) de la Loi, la partie déterminée d’une part de commanditaire dans une société de personnes en commandite admissible que détient, à un moment donné, un associé désigné de la société de personnes ne constitue pas, à ce moment, un bien étranger de l’associé.

  • (1.4) Pour l’application du paragraphe (1.3), la partie déterminée d’une part de commanditaire dans une société de personnes en commandite admissible que détient, à un moment donné, un associé désigné correspond :

    • a) si le nombre de parts de commanditaire dans la société de personnes, dont chacune est détenue à ce moment par l’associé désigné ou par un autre associé semblable avec lequel celui-ci a un lien de dépendance, représente au plus 30 % du nombre de parts de commanditaire dans la société de personnes détenues, à ce moment, par des associés désignés, à la part de commanditaire;

    • b) dans les autres cas, à la proportion de la part de commanditaire que représente le coût indiqué, pour la société de personnes, des biens qu’elle détient à ce moment qui ne sont pas des biens étrangers, par rapport au coût indiqué, pour elle, de l’ensemble des biens qu’elle détient à ce moment.

  • (1.5) Pour l’application des paragraphes (1.3) et (1.4), est un associé désigné d’une société de personnes en commandite admissible à un moment donné la personne ou la société de personnes qui détient, à ce moment, une part de commanditaire dans la société de personnes et qui, à ce moment, n’est :

    • a) ni le commandité de la société de personnes;

    • b) ni une fiducie admissible, au sens du paragraphe 259(5) de la Loi, ni une société admissible, au sens du même paragraphe, auxquelles le paragraphe 259(1) de la Loi s’applique.

  • (1.6) Pour l’application des paragraphes (1.4) et (1.5), la personne ou la société de personnes, sauf le contribuable visé à l’article 205 de la Loi, qui détient à un moment donné une unité dans une fiducie admissible, au sens du paragraphe 259(5) de la Loi, ou une action d’une société admissible, au sens du même paragraphe, est réputée détenir à ce moment tout bien de la fiducie ou de la société qu’elle serait réputée, aux termes de l’alinéa 259(1)b) de la Loi, détenir à ce moment si elle était un contribuable visé à l’article 205 de la Loi.

  • (2) L’action du capital-actions d’une société visée au paragraphe (1) ou la participation ou le droit d’acquérir une participation dans une fiducie visée à ce paragraphe ne constitue pas un bien étranger aux fins du calcul de l’impôt à payer par un contribuable aux termes de la partie XI de la Loi pour un mois donné, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’action, la participation ou le droit constituerait, sans le présent paragraphe, un bien étranger aux fins du calcul de l’impôt à payer par le contribuable aux termes de la partie XI de la Loi pour le mois donné;

    • b) en ce qui concerne les biens détenus par la fiducie ou la société, la période pertinente pour le mois donné correspond à l’année d’imposition de la fiducie ou de la société qui comprend la fin de ce mois;

    • c) à la fin de la période pertinente pour le mois donné, le coût indiqué, pour la société ou la fiducie, des biens étrangers qu’elle détient ne dépasse pas 30 % du coût indiqué, pour elle, de l’ensemble des biens qu’elle détient.

  • (3) Lorsqu’un contribuable détient une action du capital-actions d’une société de placement, les paragraphes (1), (2) et (7) s’appliquent à l’action comme si, à la fois :

    • a) la mention «société de placement à capital variable (sauf une société de placement)» au paragraphe (1) était remplacée par la mention «société de placement»;

    • b) la date du 30 juin 1971 au paragraphe (1) était remplacée par la date du 13 octobre 1971.

  • (4) L’action du capital-actions d’une société de placement qu’un contribuable détient ne constitue pas un bien étranger aux fins du calcul de l’impôt à payer par le contribuable aux termes de la partie XI de la Loi pour un mois donné, dans le cas où elle constituerait autrement un tel bien en raison seulement de l’acquisition par la société de biens étrangers avant le 16 octobre 1971.

  • (5) Lorsqu’une société de placement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placement détient une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable (sauf une société de placement) ou possède une participation dans une fiducie de fonds commun de placement ou le droit d’acquérir une telle participation, l’action ou la participation ne constitue pas un bien étranger aux fins du calcul de l’impôt à payer par un contribuable aux termes de la partie XI de la Loi pour un mois donné, si la dernière société ou fiducie mentionnée remplit les conditions énoncées :

    • a) soit à l’alinéa (1)d);

    • b) soit à l’alinéa (1)e) en ce qui concerne le mois donné;

    • c) soit aux alinéas (2)b) et c) en ce qui concerne le mois donné.

  • (6) Lorsqu’une société de placement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placement détient une action du capital-actions d’une société de placement, l’action ne constitue pas un bien étranger aux fins du calcul de l’impôt à payer par un contribuable aux termes de la partie XI de la Loi pour un mois donné, dans le cas où la société de placement :

    • a) soit remplirait la condition énoncée à l’alinéa (1)d) si la date du 30 juin 1971 y était remplacée par la date du 16 octobre 1971;

    • b) soit remplit la condition énoncée à l’alinéa (1)e) en ce qui concerne le mois donné;

    • c) soit remplit les conditions énoncées aux alinéas (2)b) et c) en ce qui concerne le mois donné.

  • (7) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    bien étranger

    bien étranger a le sens que lui donne l’article 206 de la Loi; (foreign property)

    fiducie d’avoirs miniers

    fiducie d’avoirs miniers désigne une fiducie dont le fiduciaire est une société de fiducie constituée en vertu de la loi fédérale ou provinciale et qui remplit les conditions suivantes :

    • a) la fiducie, en tout temps après le 12 novembre 1981 ou le moment de sa création, si celui-ci est postérieur au 12 novembre 1981 :

      • (i) a limité ses activités

        • (A) à acquérir des avoirs miniers canadiens en les achetant ou en engageant des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada, ou

        • (B) à détenir, explorer, aménager, entretenir, améliorer, gérer, exploiter ses avoirs miniers canadiens ou à en disposer,

      • (ii) n’a pas fait de placements autres que :

        • (A) dans des avoirs miniers canadiens,

        • (B) dans des biens à utiliser en rapport avec les avoirs miniers canadiens visés à la division (i)(A),

        • (C) dans des prêts garantis par des avoirs miniers canadiens, en vue d’exercer une activité visée au sous-alinéa (i) à l’égard d’avoirs miniers canadiens,

        • (D) dans des sociétés visées au sous-alinéa 149(1)o.2)(ii.1) de la Loi, ou

        • (E) ceux qu’une caisse de pension ou un régime de pension est autorisé à faire en vertu de la Loi sur les normes des prestations de pension ou d’une loi provinciale semblable, et

      • (iii) n’a emprunté de l’argent qu’en vue de tirer un revenu d’avoirs miniers canadiens;

    • b) les bénéficiaires de la fiducie, en tout temps après le 12 novembre 1981 ou le moment de sa création, si celui-ci est postérieur au 12 novembre 1981, étaient

      • (i) des régimes de pension agréés, ou

      • (ii) des fiducies dont tous les bénéficiaires étaient des régimes de pension agréés; (resource property trust)

    fiducie de fonds mis en commun

    fiducie de fonds mis en commun s’entend, en ce qui concerne un contribuable particulier qui possède une participation dans la fiducie, d’une fiducie dont le fiduciaire est une société de fiducie constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province et qui remplit les conditions suivantes :

    • a) durant toute l’année d’imposition de la fiducie (appelée « première année pertinente » au présent paragraphe) au cours de laquelle le contribuable a acquis la participation, ou durant la première année d’imposition de la fiducie (appelée « deuxième année pertinente » au présent paragraphe) commençant plus d’une année après l’acquisition de la participation par le contribuable, le total des montants suivants à un moment donné représentait au moins 80 pour cent de l’excédent du coût indiqué, pour la fiducie, de tous les biens à ce moment sur le total des montants dus par elle à ce moment du fait qu’elle a acquis des biens immeubles et compris alors dans le coût indiqué pour elle de tels biens :

      • (i) le coût indiqué, pour la fiducie, des biens suivants :

        • (A) actions,

        • (B) biens qui, selon les modalités s’y rattachant ou une convention s’y rapportant, sont convertibles en des actions ou échangeables contre des actions, ou confèrent le droit d’en acquérir,

        • (C) obligations, hypothèques, billets et titres semblables,

        • (D) valeurs négociables,

        • (E) espèces,

        • (F) polices d’assurance-vie au Canada, sauf les contrats de rente,

        • (G) contrats de rente établis par des personnes autorisées par permis ou autrement, en vertu de la législation fédérale ou provinciale, à exercer au Canada un commerce de rentes,

      • (ii) l’excédent du coût indiqué, pour la fiducie, de biens immeubles qu’il est raisonnable de considérer comme détenus afin de tirer un revenu de biens sur le total des montants dus par elle à ce moment fait qu’elle a acquis les biens immeubles et compris alors dans le coût indiqué pour elle de ces biens;

    • b) tout au long de la première ou de la deuxième année pertinente, le coût indiqué pour la fiducie, à un moment donné, d’actions, d’obligations, d’hypothèques et d’autres valeurs d’une même société ou d’un même débiteur, sauf les obligations, les hypothèques et les autres valeurs émises ou garanties par Sa Majesté du chef du Canada, par une province ou par une municipalité au Canada, ne dépassait pas 10 pour cent de l’excédent du coût indiqué pour elle de tous les biens à ce moment sur le total des montants dus par elle à ce moment du fait qu’elle a acquis des biens immeubles et compris alors dans le coût indiqué pour elle de tels biens;

    • c) tout au long de la première ou de la deuxième année pertinente, l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) ne dépassait pas 10 pour cent de l’excédent du coût indiqué pour elle de tous les biens à un moment donné sur le total des montants dus par elle à ce moment du fait qu’elle a acquis des biens immeubles et compris alors dans le coût indiqué pour elle de tels biens :

      • (i) le coût indiqué, pour la fiducie, d’un bien immeuble à ce moment,

      • (ii) le total des montants dus par la fiducie à ce moment du fait qu’elle a acquis le bien immeuble et compris alors dans le coût indiqué pour elle de ce bien;

    • d) au moins 95 pour cent du revenu de la fiducie (déterminé compte non tenu des paragraphes 49(2.1) et 104(6) de la Loi) pour la première ou la deuxième année pertinente a été tiré de placements visés à l’alinéa a) ou de la disposition de tels placements. (pooled fund trust)

    fiducie financière internationale déterminée

    fiducie financière internationale déterminée À un moment donné, fiducie à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle a été établie principalement en vue d’investir dans les biens visés au sous-alinéa c)(i);

    • b) tout au long de la période ayant commencé au moment de son établissement et se terminant au moment donné, elle a résidé au Canada;

    • c) tout au long de la période ayant commencé trente jours après son établissement et se terminant au moment donné, le total des coûts indiqués, pour elle, des biens ci-après représentait au moins 90 % du total des coûts indiqués, pour elle, de ses biens :

      • (i) les créances émises en faveur des entités suivantes :

        • (A) la Banque africaine de développement,

        • (B) la Banque asiatique de développement,

        • (C) la Banque de développement des Caraïbes,

        • (D) la Banque européenne pour la reconstruction et le développement,

        • (E) Exportation et développement Canada,

        • (F) la Banque interaméricaine de développement,

        • (G) la Banque internationale pour la reconstruction et le développement,

        • (H) la Société financière internationale,

      • (ii) les actions et créances qui ne sont pas des biens étrangers de la fiducie; (specified international finance trust)

    part de commanditaire

    part de commanditaire En ce qui concerne une société de personnes en commandite admissible, part visée à l’alinéa d) de la définition de société de personnes en commandite admissible au présent paragraphe. (limited unit)

    période pertinente pour le mois donné

    période pertinente pour le mois donné signifie relativement aux biens détenus par une société ou une fiducie particulière,

    • a) sa plus récente année d’imposition se terminant avant la fin du mois donné, et

    • b) son année d’imposition qui comprend la fin du mois donné, lorsque l’alinéa a) ne s’applique pas; (relevant period for the particular month)

    période pertinente pour le mois particulier

    période pertinente pour le mois particulier[Abrogée, DORS/92-681, art. 3(F)]

    société de personnes en commandite admissible

    société de personnes en commandite admissible à un moment donné après 1985, s’entend d’une société de personnes en commandite qui, en tout temps après sa formation et avant le moment donné, répond aux conditions suivantes :

    • a) elle n’a qu’un seul commandité;

    • b) la part du commandité, en sa qualité de commandité, du revenu de la société de personnes provenant de toute source située dans un endroit quelconque pour une période donnée est la même que sa part, en sa qualité de commandité :

      • (i) du revenu de la société de personnes provenant de cette source située dans un autre endroit,

      • (ii) du revenu de la société de personnes provenant d’une autre source,

      • (iii) de la perte de la société de personnes provenant d’une source quelconque,

      • (iv) d’un gain en capital de la société de personnes, et

      • (v) d’une perte en capital de la société de personnes,

      pour cette période, sauf que la part du commandité, en sa qualité de commandité, du revenu ou de la perte de la société de personnes provenant de biens déterminés (au sens du paragraphe 5100(1)) peut différer de sa part, en sa qualité de commandité, du revenu ou de la perte de la société de personnes provenant d’autres sources;

    • c) la part du commandité, en sa qualité de commandité, d’un revenu ou d’une perte de la société de personnes pour une période quelconque n’est pas inférieure à sa part, en sa qualité de commandité, du revenu ou de la perte de la société de personnes pour une période antérieure;

    • d) les intérêts des commanditaires sont fonction des parts dans la société de personnes qui sont identiques à tous égards;

    • e) [Abrogé, DORS/2003-328, art. 3]

    • f) la seule entreprise de la société de personnes consiste à investir ses fonds, et ses seuls placements sont, selon le cas :

      • (i) des actions du capital-actions de sociétés (à l’exclusion des actions visées à l’article 66.3 de la Loi et des actions à l’égard desquelles des montants ont été désignés en vertu du paragraphe 192(4) de la Loi, qui ont été émises à la société de personnes),

      • (ii) des droits d’acquérir des actions du capital-actions de sociétés ou des bons de souscription qui confèrent à leur propriétaire le droit d’acquérir de telles actions,

      • (iii) des options de vente ou d’achat sur des actions du capital-actions de sociétés,

      • (iv) des créances de sociétés,

      • (v) des biens déterminés (au sens du paragraphe 5100(1)),

      • (vi) une combinaison quelconque des biens visés aux sous-alinéas (i) à (v);

    • g) aucun choix n’a été fait en vertu du paragraphe 97(2) de la Loi à l’acquisition d’un bien par la société de personnes;

    • h) la société de personnes n’a pas emprunté d’argent, sauf en vue de tirer un revenu de ses placements, et le montant de ces emprunts à une date quelconque ne dépasse pas 20 pour cent du capital de la société de personnes à cette date;

    • i) le coût indiqué, pour la société de personnes, des biens étrangers qu’elle détient au cours des périodes suivantes ne dépasse pas les pourcentages prévus du coût indiqué, pour elle, de l’ensemble des biens qu’elle détient :

      • (i) avant 1990 et le moment donné : 10 pour cent,

      • (ii) avant 1991 et le moment donné : 12 pour cent,

      • (iii) avant 1992 et le moment donné : 14 pour cent,

      • (iv) avant 1993 et le moment donné : 16 pour cent,

      • (v) avant 1994 et le moment donné : 18 pour cent,

      • (vi) avant 2000 et le moment donné : 20 pour cent,

      • (vii) avant 2001 et le moment donné : 25 pour cent,

      • (viii) avant le moment donné : 30 pour cent. (qualified limited partnership)

    société de personnes en commandite désignée

    société de personnes en commandite désignée Société de personnes en commandite à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les intérêts des commanditaires sont définis par rapport à une seule catégorie de parts de la société de personnes cotée à une bourse de valeurs visée à l’article 3200;

    • b) cette catégorie a été cotée avant 1999 à une bourse de valeurs visée à l’article 3200;

    • c) au moins 80 % des employés à temps plein de la société de personnes sont employés au Canada;

    • d) le total des coûts indiqués, pour la société de personnes, des biens utilisés dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada représente au moins 80 % du total des coûts indiqués, pour elle, de ses biens;

    • e) l’activité principale de la société de personnes consiste :

      • (i) soit à produire des biens au Canada,

      • (ii) soit à y vendre des biens,

      • (iii) soit à y fournir des services,

      • (iv) soit à exercer plusieurs des activités visées aux sous-alinéas (i) à (iii);

    • f) le revenu provenant de cette activité principale est réglementé par une administration régie par les lois fédérales ou provinciales. (designated limited partnership)

  • (8) Pour l’application de la définition de société de personnes en commandite désignée au paragraphe (7) et du présent paragraphe, lorsqu’une société de personnes donnée est l’associée d’une autre société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci (appelé « moment déterminant » au présent paragraphe), tout au long de la période commençant au moment déterminant et se terminant soit immédiatement avant la fin de l’exercice subséquent de l’autre société de personnes, soit, s’il est antérieur, au moment où cette dernière cesse d’exister :

    • a) la société de personnes donnée est réputée employer un nombre supplémentaire d’employés à temps plein, ou d’employés à temps plein au Canada, selon le cas, égal au produit des éléments suivants :

      • (i) la fraction déterminée calculée à son égard au moment déterminant relativement à l’autre société de personnes,

      • (ii) le nombre d’employés à temps plein, ou d’employés à temps plein au Canada, selon le cas, de l’autre société de personnes au moment déterminant;

    • b) chaque bien utilisé, ou utilisé dans le cadre d’activités exercées au Canada, selon le cas, au moment déterminant par l’autre société de personnes est réputé être utilisé, ou être utilisé dans ce cadre, selon le cas, par la société de personnes donnée, et son coût indiqué pour cette dernière est réputé égal au produit des éléments suivants :

      • (i) la fraction déterminée calculée à l’égard de la société de personnes donnée au moment déterminant relativement à l’autre société de personnes,

      • (ii) le coût indiqué du bien au moment déterminant pour l’autre société de personnes;

    • c) la société de personnes donnée est réputée exercer chacune des activités exercées par l’autre société de personnes dans une mesure qui, d’après ce qu’il est raisonnable de considérer, reflète la fraction déterminée calculée à son égard au moment déterminant relativement à l’autre société de personnes.

  • (9) Pour l’application du paragraphe (8), la fraction déterminée calculée à l’égard de la société de personnes donnée relativement à l’autre société de personnes à la fin de l’exercice de celle-ci correspond au quotient de sa part du revenu ou de la perte de l’autre société de personnes pour l’exercice par le revenu ou la perte de celle-ci pour l’exercice.

  • (10) Pour l’application du paragraphe (9), si le revenu et la perte de l’autre société de personnes pour l’exercice sont nuls, le quotient visé à ce paragraphe est calculé comme si son revenu pour l’exercice était égal à 1 000 000 $.

  • (11) Les hypothèses formulées aux alinéas 96(1)a) à g) de la Loi s’appliquent dans le cadre de la définition de société de personnes en commandite désignée au paragraphe (7) et des paragraphes (8) à (10).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/81-725, art. 5
  • DORS/85-712, art. 1
  • DORS/86-390, art. 4
  • DORS/90-606, art. 2
  • DORS/92-51, art. 8
  • DORS/92-123, art. 1
  • DORS/92-681, art. 3(F)
  • DORS/94-471, art. 3
  • DORS/94-686, art. 28(F), 52(F), 71(F), 75(F), 78(F) et 79(F)
  • DORS/97-105, art. 1
  • DORS/2000-62, art. 2
  • DORS/2000-190, art. 1
  • DORS/2001-216, art. 8
  • 2001, ch. 33, art. 30
  • DORS/2003-328, art. 3

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