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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 4802 du 2023-06-22 au 2024-11-26 :

  •  (1) Pour l’application de la division 149(1)o.2)(iv)(D) de la Loi, sont des personnes prescrites :

    • a) une fiducie dont tous les bénéficiaires sont des fiducies visées à la division 149(1)o.2)(iv)(B) de la Loi;

    • b) une société constituée avant le 17 novembre 1978 uniquement en rapport avec quelque régime de pension agréé ou à seule fin de gérer un tel régime ou une telle caisse;

    • c) une fiducie ou société constituée par une loi provinciale ou en vertu d’une telle loi et dont les activités principales consistent à administrer, gérer ou placer les fonds d’un régime ou d’une caisse de pensions constitué en vertu d’une loi provinciale ou d’un décret ou règlement pris en application d’une telle loi;

    • c.1) l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada;

    • c.2) l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public;

    • c.3) les régimes de pension agréés collectifs;

    • d) une fiducie ou société constituée par une loi provinciale ou en vertu d’une telle loi en rapport avec un régime ou programme d’indemnisation des travailleurs blessés lors d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion de leur travail;

    • e) Sa Majesté du chef d’une province;

    • f) une fiducie dont les bénéficiaires sont constitués d’une ou plusieurs des entités suivantes :

      • (i) régimes de pension agréés,

      • (ii) fiducies visées aux divisions 149(1)o.2)(iv)(B) ou (C) de la Loi,

      • (iii) personnes visées au présent paragraphe;

    • f.1) Le Fonds de garantie des prestations de retraite en vertu de la Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, ch. P.8 et toute société constituée exclusivement à des fins de placement des actifs de ce Fonds;

    • g) une société dont l’ensemble des actions du capital-actions appartiennent à une ou plusieurs des entités suivantes :

      • (i) régimes de pension agréés,

      • (ii) fiducies visées aux divisions 149(1)o.2)(iv)(B) ou (C) de la Loi,

      • (iii) personnes visées au présent paragraphe.

  • (1.1) Pour l’application du sous-alinéa 127.55f)(iii) et des alinéas 149(1)o.4) et 150(1.2)i) de la Loi, est visée à un moment donné la fiducie qui, après sa création et avant ce moment, remplit les conditions suivantes :

    • a) elle réside au Canada;

    • b) sa seule entreprise consiste à investir ses fonds;

    • c) elle n’a jamais contracté d’emprunts d’argent autres que des emprunts d’une durée d’au plus 90 jours et il est établi que ces emprunts ne faisaient pas partie d’une série d’emprunts — ou d’autres opérations — et de remboursements;

    • d) elle n’a jamais accepté de dépôts;

    • e) chacun de ses bénéficiaires est une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé ou un régime de pension agréé collectif.

  • (1.2) Pour l’application de l’alinéa 8502i.2), si une somme est empruntée (sauf une somme visée à l’alinéa (1.1)c)) à un moment donné par une fiducie visée au paragraphe (1.1) relativement aux dispositions à prestations déterminées d’un ou de plusieurs régimes de pension agréés qui sont des bénéficiaires de la fiducie, chacune de ces dispositions à prestations déterminées est réputée avoir emprunté, au moment donné, un montant égal au montant suivant :

    • a) si l’alinéa b) ne s’applique pas, la somme obtenue par la formule suivante :

      A × (B ÷ C)

      où :

      A
      représente la somme empruntée par la fiducie au moment donné,
      B
      la juste valeur marchande, au moment donné, de la participation de la disposition à prestations déterminées :
      • (i) si l’emprunt se rapporte à une catégorie donnée d’unités de la fiducie, dans cette catégorie d’unités,

      • (ii) dans les autres cas, dans le revenu et le capital de la fiducie,

      C
      la juste valeur marchande, au moment donné, de l’ensemble des participations des dispositions à prestations déterminées :
      • (i) si l’emprunt se rapporte à une catégorie donnée d’unités de la fiducie, dans cette catégorie d’unités,

      • (ii) dans les autres cas, dans le revenu et le capital de la fiducie;

    • b) la partie de la somme empruntée par la fiducie au moment donné qui est attribuée à la disposition à prestations déterminées en vertu d’une convention conclue entre la fiducie et la disposition à prestations déterminées, à condition que la convention attribue aux bénéficiaires le total de la somme empruntée par la fiducie.

  • (1.3) Si une somme empruntée par une fiducie est réputée avoir été empruntée par une disposition à prestations déterminées en vertu du paragraphe (1.2), la somme est réputée ne pas avoir été empruntée par la fiducie pour l’application de l’alinéa (1.1)c).

  • (2) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 33]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/85-696, art. 14
  • DORS/87-559, art. 1
  • DORS/92-51, art. 8
  • DORS/92-661, art. 2
  • DORS/94-353, art. 1
  • DORS/94-686, art. 79(F)
  • DORS/96-226, art. 1
  • DORS/2003-328, art. 2
  • DORS/2005-264, art. 5
  • DORS/2011-188, art. 18
  • 2012, ch. 31, art. 67
  • 2017, ch. 20, art. 33
  • 2022, ch. 19, art. 87
  • 2023, ch. 26, art. 104

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