Règlement de l’impôt sur le revenu
404 (1) Nonobstant les paragraphes 402(3) et (4), le revenu imposable qu’une banque à charte est censée avoir gagné dans une année d’imposition dans une province où elle avait un établissement stable est 1/3 de l’ensemble
a) de la proportion de son revenu imposable pour l’année que l’ensemble des traitements et salaires versés pendant l’année par la banque aux employés de son établissement stable dans la province représente par rapport à l’ensemble des traitements et salaires versés pendant l’année par la banque; et
b) de deux fois la proportion de son revenu imposable pour l’année que l’ensemble des prêts et dépôts de son établissement stable dans la province pour l’année représente par rapport au total des prêts et dépôts de la banque pour l’année.
(2) Aux fins du paragraphe (1), le montant des prêts pour une année d’imposition est 1/12 de l’ensemble des montants impayés sur les prêts consentis par la banque, à la clôture des affaires le dernier jour de chaque mois de l’année.
(3) Aux fins du paragraphe (1), le montant des dépôts pour une année d’imposition est 1/12 de l’ensemble des montants en dépôt à la banque à la clôture des affaires le dernier jour de chaque mois de l’année.
(4) Aux fins des paragraphes (2) et (3), les prêts et dépôts ne comprennent pas les obligations, actions, valeurs en transit et dépôts pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/80-949, art. 2
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