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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 304 du 2012-12-14 au 2013-06-25 :

  •  (1) Pour l’application de la présente partie et des paragraphes 12.2(1) et 20(20) et de l’alinéa 148(2)b) de la Loi, les contrats de rente ci-après sont visés pour une année d’imposition :

    • a) le contrat de rente qui est un arrangement visé à l’un des alinéas 148(1)a) à b.3) et d) de la Loi ou qui est émis aux termes d’un tel arrangement;

    • b) le contrat de rente visé aux alinéas 148(1)c) ou e) de la Loi;

    • c) le contrat de rente :

      • (i) en vertu duquel des versements de rente ont commencé à être faits au cours de cette année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure,

      • (ii) émis par l’une des personnes suivantes (appelée « émetteur » au présent article) :

        • (A) une compagnie d’assurance-vie,

        • (B) un organisme de bienfaisance enregistré,

        • (C) une société visée à l’un des alinéas a) à c) de la définition de institution financière déterminée au paragraphe 248(1) de la Loi,

        • (D) une société visée au sous-alinéa b)(ii) de la définition de régime d’épargne-retraite au paragraphe 146(1) de la Loi,

        • (E) une société, sauf une société de placement à capital variable ou une société de placement hypothécaire, dont l’activité principale consiste à consentir des prêts,

      • (iii) dont chaque détenteur :

        • (A) est un particulier, à l’exception d’une fiducie qui n’est ni une fiducie visée à l’alinéa 104(4)a) de la Loi (appelée « la fiducie déterminée » dans le présent alinéa), ni une fiducie testamentaire,

        • (B) est rentier en vertu du contrat, et

        • (C) n’avait, tout au long de l’année d’imposition, aucun lien de dépendance avec l’émetteur,

      • (iv) dont les modalités exigent ce qui suit, dès que le contrat de rente satisfait aux exigences du présent alinéa :

        • (A) les versements prévus par le contrat sont des versements de rente égaux, effectués à des intervalles réguliers et au moins une fois par année, sous réserve du droit du détenteur de varier la fréquence et le montant de ces versements au cours d’une année d’imposition sans changer la valeur actuelle, au début de l’année, du total des versements à faire au cours de cette année en vertu du contrat,

        • (B) les versements de rente sont payables soit pour une durée déterminée, soit :

          • (I) s’il s’agit d’un particulier, à l’exception d’une fiducie, pour la durée de vie du premier détenteur ou jusqu’à la date de son décès ou, si elle est postérieure, la date du décès de son époux ou conjoint de fait, de son ex-époux ou ancien conjoint de fait, de son frère ou de sa sœur (appelé « survivant » au présent sous-alinéa),

          • (II) s’il s’agit d’une fiducie déterminée, pour la durée de vie de l’époux ou du conjoint de fait qui est en droit de recevoir le revenu de la fiducie,

        • (C) dans le cas où la période d’étalement des versements de rente est d’une durée garantie ou déterminée, celle-ci ne dépasse pas la date à laquelle les personnes suivantes auraient atteint l’âge de 91 ans si elles avaient survécu :

          • (I) s’il s’agit d’une rente réversible, le moins âgé du premier détenteur ou du survivant,

          • (II) s’il s’agit d’une fiducie déterminée, l’époux ou le conjoint de fait qui est en droit de recevoir le revenu de la fiducie,

          • (III) s’il s’agit d’une fiducie testamentaire, à l’exception d’une fiducie déterminée, le moins âgé des bénéficiaires prévus par la fiducie,

          • (IV) s’il s’agit d’un contrat détenu conjointement, le moins âgé des premiers détenteurs,

          • (V) dans les autres cas, le premier détenteur,

        • (D) aucun prêt ne peut exister en vertu du contrat et les droits du détenteur en vertu du contrat ne peuvent pas faire l’objet d’une disposition avant son décès ou, s’il s’agit d’une fiducie déterminée, avant le décès de l’époux ou du conjoint de fait qui est en droit de recevoir le revenu de la fiducie,

        • (E) aucun autre versement que ceux autorisés par le présent article n’est fait en vertu du contrat,

      • (v) dont aucune des modalités ne prévoit un recours contre l’émetteur en cas de défaut de faire un versement en vertu du contrat, et

      • (vi) dont un détenteur :

        • (A) si les versements de rente en vertu du contrat ont commencé à être faits avant 1987, a avisé l’émetteur par écrit avant la fin de l’année d’imposition que le contrat doit être considéré comme un contrat de rente prescrit,

        • (B) si les versements de rente en vertu du contrat ont commencé à être faits après 1986, n’a pas avisé l’émetteur par écrit avant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle ces versements ont commencé que le contrat ne doit pas être considéré comme un contrat de rente prescrit, ou

        • (C) si les versements de rente en vertu du contrat ont commencé à être faits après 1986, a avisé l’émetteur par écrit avant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle ces versements ont commencé que le contrat ne doit pas être considéré comme un contrat de rente prescrit, lequel avis a été annulé par un détenteur du contrat de rente au moyen d’un avis écrit adressé à l’émetteur avant la fin de l’année d’imposition.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), les facteurs suivants n’empêchent pas un contrat de rente d’être un contrat de rente prescrit :

    • a) dans le cas d’un contrat détenu conjointement ou prévoyant une rente réversible, le fait que les modalités du contrat prévoient une diminution du montant des versements de rente qui seront faits en vertu du contrat après le décès de l’un des rentiers;

    • b) le fait que les modalités du contrat prévoient que, si le détenteur meurt à l’âge de 91 ans ou avant, le contrat prendra fin et il sera versé en vertu du contrat un montant ne dépassant pas l’excédent du montant total des primes payées, sur le total des versements de rente effectués en vertu du contrat;

    • c) dans le cas où la période d’étalement des versements est d’une durée garantie ou déterminée, le fait que les modalités prévoient, en cas de décès du détenteur au cours de la période d’étalement, la possibilité de convertir en un versement unique les versements qui auraient été faits au cours de cette période s’il n’était pas décédé; ou

    • d) le fait que les modalités du contrat, telles que libellées le 1er décembre 1982 et après cette date, prévoient que le détenteur participe aux gains de placement de l’émetteur et que le montant de cette participation doit être payé dans les 60 jours de la fin de l’année pour laquelle la participation est déterminée.

  • (3) Pour l’application du présent article, le rentier en vertu d’un contrat de rente est réputé en être le détenteur si, selon le cas :

    • a) une autre personne détient le contrat en fiducie pour lui;

    • b) il a acquis le contrat dans le cadre d’une police d’assurance-vie collective temporaire par laquelle une assurance-vie est souscrite sur la vie d’une autre personne au titre, dans l’occupation ou en vertu de la charge, de l’emploi, d’une ancienne charge ou d’un ancien emploi de cette autre personne.

  • (4) Pour l’application du présent article, est rentier en vertu d’un contrat de rente à un moment donné la personne qui est en droit de recevoir des versements en vertu du contrat à ce moment.

  • (5) Pour l’application du présent article, est assimilé à l’époux ou à l’ex-époux d’un particulier donné le particulier qui est partie, avec lui, à un mariage nul ou annulable.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/82-499, art. 3
  • DORS/83-865, art. 5
  • DORS/86-488, art. 1
  • DORS/88-165, art. 2
  • DORS/88-319, art. 1
  • DORS/94-415, art. 1
  • DORS/94-686, art. 2(F)
  • DORS/2001-188, art. 3
  • DORS/2001-216, art. 10(F)
  • DORS/2007-116, art. 1
  • 2009, ch. 2, art. 90
  • DORS/2009-222, art. 1
  • DORS/2011-188, art. 8
  • 2012, ch. 31, art. 60

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