Règlement de l’impôt sur le revenu
Version de l'article 2800 du 2007-05-31 au 2024-10-30 :
2800 (1) Le choix pour une année d’imposition, prévu au paragraphe 104(14) de la Loi, se fait par la présentation au ministre d’un écrit qui, à la fois :
a) fait état du choix fait pour l’année;
b) fait état de la partie du revenu accumulé à l’égard de laquelle le choix est fait;
c) porte la signature du bénéficiaire privilégié et d’un fiduciaire autorisé à faire le choix.
(2) L’écrit doit être produit dans les 90 jours suivant la fin de l’année d’imposition de la fiducie à l’égard de laquelle le choix mentionné au paragraphe (1) est fait.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2001-164, art. 1
- DORS/2007-116, art. 8
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