Règlement de l’impôt sur le revenu
2606 (1) S’agissant d’un particulier auquel l’article 2601 s’applique, si le total des sommes, déterminées par ailleurs, qui représentent son revenu pour une année d’imposition tiré de l’exploitation d’une entreprise, gagné dans toutes les provinces et dans tous les pays étrangers, est supérieur à son revenu pour l’année, son revenu pour l’année tiré de l’exploitation d’une entreprise, gagné dans une province donnée ou dans un pays étranger donné, est réputé correspondre à la proportion de son revenu pour l’année que représente le rapport entre :
a) d’une part, son revenu pour l’année tiré de l’exploitation d’une entreprise dans la province ou le pays en cause, déterminé par ailleurs;
b) d’autre part, ce total.
(2) Si l’article 114 de la Loi s’applique relativement à un particulier pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a) le passage du paragraphe (1) précédant l’alinéa a) est réputé avoir le libellé ci-après en ce qui concerne le particulier pour l’année :
2606 (1) S’agissant d’un particulier auquel l’article 2601 s’applique, si le total des sommes, déterminées par ailleurs, qui représentent son revenu pour une année d’imposition tiré de l’exploitation d’une entreprise, gagné dans toutes les provinces et dans tous les pays étrangers, est supérieur à son revenu imposable pour l’année, son revenu pour l’année tiré de l’exploitation d’une entreprise, gagné dans une province donnée ou dans un pays étranger donné, est réputé correspondre à la proportion de son revenu imposable pour l’année que représente le rapport entre :
b) pour l’application de la présente partie, le revenu du particulier pour l’année tiré de l’exploitation d’une entreprise à un endroit quelconque n’est calculé que par rapport au revenu tiré de cette entreprise qui est inclus dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année.
(3) Aux fins des articles 2603 à 2605, lorsque le revenu imposable d’un particulier pour l’année d’imposition est calculé en conformité de l’article 115 de la Loi,
a) la mention d’une « entreprise » est censée se rapporter uniquement à une entreprise qui était exercée en totalité ou en partie au Canada;
b) la mention du « revenu pour l’année provenant de l’exercice d’une entreprise » est censée se rapporter uniquement au revenu pour l’année provenant de l’exercice d’une entreprise au Canada, tel qu’il est établi aux fins de l’article 115 de la Loi;
c) la mention des « traitements et salaires versés dans l’année » est censée se rapporter aux traitements et salaires versés aux employés de ses établissements stables au Canada; et
d) la mention « revenu brut total pour l’année » provenant de l’entreprise vaut mention du revenu brut total qu’il est raisonnable d’attribuer à ses établissements stables au Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2009-302, art. 9
- DORS/2011-195, art. 8(F)
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