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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 2601 du 2010-05-12 au 2024-10-30 :

  •  (1) Si un particulier réside dans une province le dernier jour d’une année d’imposition et n’a tiré aucun revenu pour l’année d’une entreprise ayant un établissement stable à l’extérieur de la province, son revenu gagné pendant l’année dans la province correspond à son revenu pour l’année.

  • (2) Si un particulier réside dans une province le dernier jour d’une année d’imposition et a tiré un revenu pour l’année d’une entreprise ayant un établissement stable à l’extérieur de cette province, son revenu gagné pendant l’année dans la province correspond à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

    • a) son revenu pour l’année;

    • b) le total des sommes représentant chacune son revenu pour l’année provenant de l’exploitation d’une entreprise qui est gagné une autre province ou dans un pays étranger et calculé conformément à la présente partie.

  • (3) Si un particulier, qui réside au Canada le dernier jour d’une année d’imposition et qui exploite une entreprise dans une province au cours de l’année, ne réside pas dans cette province le dernier jour de l’année, son revenu gagné pendant l’année dans la province correspond à son revenu pour l’année provenant de l’exploitation d’une entreprise, gagné dans la province et calculé conformément à la présente partie.

  • (4) Si un particulier réside au Canada le dernier jour d’une année d’imposition et exploite une entreprise dans un pays étranger au cours de l’année, son revenu gagné pendant l’année dans ce pays étranger correspond à son revenu pour l’année provenant de l’exploitation d’une entreprise, gagné dans ce même pays et calculé conformément à la présente partie.

  • (5) Au présent article, le passage « dernier jour d’une année d’imposition » vaut mention, dans les cas ci-après, de ce qui suit :

    • a) « dernier jour de l’année où il a résidé au Canada », dans le cas d’un particulier qui résidait au Canada à un moment de l’année mais qui a cessé d’y résider avant la fin de l’année;

    • b) « jour de l’année où il aurait cessé de résider au Canada si la Loi s’appliquait compte non tenu de ses alinéas 250(1)d.1) et f) », dans le cas d’un particulier visé à l’alinéa 250(1)d.1) de la Loi, ou de son époux, conjoint de fait ou enfant, qui, à la fois :

      • (i) était résident au Canada à un moment de l’année,

      • (ii) aurait cessé d’être résident au Canada avant la fin de l’année si la Loi s’appliquait compte non tenu de ses alinéas 250(1)d.1) et f),

      • (iii) est réputé, en vertu des alinéas 250(1)d.1) ou f) de la Loi, avoir été résident au Canada tout au long de l’année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/81-799, art. 1
  • DORS/2001-188, art. 4
  • DORS/2007-116, art. 7
  • DORS/2010-93, art. 19

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