Règlement de l’impôt sur le revenu
214 (1) Toute personne qui verse un montant qui doit, en vertu du paragraphe 146(8) de la Loi, être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, doit produire une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.
(2) Lorsque, dans une année d’imposition, le paragraphe 146(6), (7), (9) ou (10) de la Loi s’applique à l’égard d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, le fiduciaire d’un tel régime doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.
(3) Lorsque, dans le cas d’un régime modifié mentionné au paragraphe 146(12) de la Loi, un montant doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, l’émetteur du régime doit remplir à l’égard de ce montant une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.
(4) Lorsque, en vertu du paragraphe 146(8.8) de la Loi, une somme est réputée avoir été reçue par un rentier à titre de prestation versée à même un régime enregistré d’épargne-retraite ou en vertu de ce dernier et doit, en vertu du paragraphe 146(8) de la Loi, être incluse dans le calcul du revenu de ce rentier pour une année d’imposition, l’émetteur du régime doit remplir à l’égard de cette somme une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.
(5) Si le paragraphe 146(16) de la Loi s’applique à un versement ou transfert de biens, l’émetteur du régime duquel le versement ou transfert est fait doit remplir à cet égard une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit.
(6) [Abrogé, DORS/2003-5, art. 5]
(7) Au présent article, émetteur et rentier s’entendent au sens du paragraphe 146(1) de la Loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/80-502, art. 3
- DORS/83-866, art. 5
- DORS/88-165, art. 31(F)
- DORS/92-51, art. 3
- DORS/2001-188, art. 2
- DORS/2003-5, art. 5
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