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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 213 du 2004-08-31 au 2010-04-28 :

  •  (1) Toute société se livrant à la distribution ou à la production d’énergie électrique, de gaz ou de vapeur doit faire une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard de chaque année d’imposition de la société.

  • (2) La déclaration requise en vertu du présent article doit être produite dans les six mois qui suivent la fin de l’année d’imposition à l’égard de laquelle la déclaration est effectuée.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/88-165, art. 31(F)
  • DORS/94-686, art. 79(F)

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