Règlement de l’impôt sur le revenu
Version de l'article 213 du 2004-08-31 au 2010-04-28 :
213 (1) Toute société se livrant à la distribution ou à la production d’énergie électrique, de gaz ou de vapeur doit faire une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard de chaque année d’imposition de la société.
(2) La déclaration requise en vertu du présent article doit être produite dans les six mois qui suivent la fin de l’année d’imposition à l’égard de laquelle la déclaration est effectuée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/88-165, art. 31(F)
- DORS/94-686, art. 79(F)
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