Règlement de l’impôt sur le revenu
205 (1) Toutes les déclarations requises en vertu de la présente partie doivent être produites au ministre sans avis ni demande, et, sauf disposition expressément contraire, doivent l’être au plus tard le dernier jour de février de chaque année, à l’égard de l’année civile précédente.
(2) Lorsqu’une personne tenue de faire une déclaration en vertu de la présente partie discontinue son entreprise ou opération, la déclaration doit être produite dans les 30 jours qui suivent la date de la discontinuation de l’entreprise ou opération et doit viser la totalité ou une partie de l’année civile précédant la discontinuation de l’entreprise ou opération pour laquelle une déclaration n’a pas déjà été produite.
(3) Pour l’application du paragraphe 162(7.01) de la Loi, les types de déclarations de renseignements ci-après sont visés :
Déclaration annuelle de renseignements du compte d’épargne libre d’impôt (CELI) Déclaration de renseignements d’un régime de pension agréé collectif (RPAC) Déclaration de renseignements pour l’échange international de renseignements sur les comptes financiers (partie XVIII de la Loi) Déclaration de renseignements pour les cotisations au régime enregistré d’épargne-retraite (REER) Déclaration de télévirements internationaux État de la prestation universelle pour la garde d’enfants RC62 État de la rémunération payée T4 État des attributions et des paiements dans le cadre d’un régime de participation des employés aux bénéfices T4PS État des honoraires, des commissions ou d’autres sommes payés à des non-résidents pour services rendus au Canada T4A-NR État des montants attribués d’une convention de retraite (CR) T4A-RCA État des opérations sur titres T5008 État des paiements contractuels T5018 État des prestations T5007 État des prestations d’assurance-emploi et autres prestations T4E État des prestations du Régime de pensions du Canada T4A(P) État des revenus de fiducie (Répartitions et attributions) T3 État des revenus de placements T5 État des sommes payées ou créditées à des non-résidents du Canada NR4 État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources T4A État du revenu provenant d’un fonds enregistré de revenu de retraite T4RIF État du revenu provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) T4RSP Facteur d’équivalence pour services passés (FESP) exempté d’attestation T215 Facteur d’équivalence rectifié (FER) T10 Paiements contractuels de services du gouvernement T1204 Relevé de la sécurité de la vieillesse T4A(OAS) Relevé des paiements de soutien agricole AGR-1
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2013-199, art. 1
- DORS/2015-170, art. 2
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