Règlement de l’impôt sur le revenu
2000 (1) Tout reçu officiel délivré par un agent enregistré d’un parti enregistré doit porter une mention déclarant qu’il s’agit d’un reçu officiel aux fins de l’impôt sur le revenu et indiquer clairement, sous une forme difficilement modifiable,
a) le nom complet du parti enregistré;
b) le numéro de série du reçu;
c) le nom de l’agent enregistré figurant dans le registre tenu par le directeur général des élections en vertu du paragraphe 13.1(1) de la Loi électorale du Canada;
d) la date de délivrance du reçu;
e) lorsque la personne qui verse la contribution est
(i) une personne autre qu’un particulier, la date de réception de la contribution, si cette date diffère de celle mentionnée à l’alinéa d), ou
(ii) un particulier, l’année civile de la réception de la contribution;
f) le lieu de délivrance du reçu;
g) le nom et l’adresse de la personne qui verse la contribution, y compris, s’il s’agit d’un particulier, son prénom ou ses initiales;
h) le montant de la contribution; et
i) la signature de l’agent enregistré.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), tout reçu officiel délivré par un agent officiel d’un candidat officiellement présenté doit porter une mention déclarant qu’il s’agit d’un reçu officiel aux fins de l’impôt sur le revenu et indiquer clairement, sous une forme difficilement modifiable,
a) le nom du candidat présenté officiellement;
b) le numéro de série du reçu;
c) le nom de l’agent officiel, qu’a enregistré le ministre;
d) la date de délivrance du reçu;
e) la date de la réception de la contribution, si cette date diffère de celle mentionnée à l’alinéa d);
f) le jour du scrutin;
g) le nom et l’adresse de la personne qui verse la contribution, y compris, s’il s’agit d’un particulier, son prénom ou ses initiales;
h) le montant de la contribution; et
i) la signature de l’agent officiel.
(3) Le renseignement prévu à l’alinéa (2)f) peut être fourni sous forme d’un code inscrit sur une formule officielle de reçu délivrée par le directeur général des élections, à condition que le ministre soit informé de la signification du code utilisé.
(4) Aux fins des paragraphes (1) et (2), un reçu officiel délivré en remplacement d’un reçu officiel déjà délivré doit indiquer clairement qu’il remplace le reçu initial et porter, outre son propre numéro de série, celui du reçu qu’il remplace.
(5) Une formule officielle de reçu gâchée doit être revêtue de la mention « annulée » et l’agent enregistré ou l’agent officiel, selon le cas, doit annexer l’original et son double aux doubles des reçus à déposer auprès du ministre en vertu du paragraphe 230.1(2) de la Loi.
(6) Toute formule officielle de reçu sur laquelle
a) la date de la réception de la contribution,
b) l’année de la réception de la contribution, ou
c) le montant de la contribution,
ont été inscrits de façon incorrecte ou illisible est considérée comme gâchée.
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