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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 1500 du 2007-05-31 au 2024-10-30 :

  •  (1) Un choix exercé en vertu du paragraphe 144(4.1) de la Loi par le fiduciaire d’une fiducie régie par le régime de participation des employés aux bénéfices s’effectue en produisant la formule prescrite en double exemplaire auprès du ministre.

  • (2) Un choix exercé en vertu du pararaphe 144(4.2) de la Loi par le fiduciaire d’une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices s’effectue en produisant la formule prescrite en double exemplaire auprès du ministre au plus tard le dernier jour d’une année d’imposition de la fiducie, relativement à toute immobilisation réputée avoir fait l’objet d’une disposition au cours de ladite année d’imposition en raison du choix.

  • (3) Le choix prévu au paragraphe 144(10) de la Loi se fait par l’envoi des documents ci-après par courrier recommandé au commissaire du revenu à Ottawa :

    • a) une lettre de l’employeur déclarant qu’il choisit de faire reconnaître l’arrangement comme régime de participation des employés aux bénéfices;

    • b) si l’employeur est une société,

      • (i) lorsque les administrateurs de la société sont légalement habilités à administrer les affaires de la société, une copie certifiée de la résolution autorisant l’exercice du choix, et

      • (ii) lorsque les administrateurs de la société ne sont pas légalement habilités à administrer les affaires de la société, une copie certifiée de l’autorisation relative à l’exercice du choix par une ou plusieurs personnes légalement habilitées à administrer les affaires de la société; et

    • c) une copie de la convention et de toute convention supplémentaire établissant le régime.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/94-686, art. 69(F) et 79(F)
  • DORS/2007-116, art. 4

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