Règlement de l’impôt sur le revenu
1401 (1) Pour l’application de l’article 307 du présent règlement et du paragraphe 211.1(3) de la Loi, les sommes déterminées selon le présent paragraphe sont les suivantes :
a) à l’égard de polices de fonds d’administration de dépôt, le total des obligations de l’assureur dans le cadre de ces polices, calculé soit de la façon exigée aux fins de son rapport annuel à l’autorité compétente pour l’année, soit dans ses états financiers pour l’année s’il a été tout au long de celle-ci sous la surveillance de l’autorité compétente sans être obligé de produire de rapport annuel auprès d’elle pour l’année;
b) à l’égard d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie dont la durée maximale est de douze mois, la fraction non acquise de la prime payée par le titulaire de police au titre de la police à la fin de l’année, déterminée par la répartition égale de cette prime sur la période qu’elle vise;
c) à l’égard d’une police d’assurance-vie, à l’exclusion des polices visées aux alinéas a) et b), la plus élevée des sommes suivantes :
(i) la fraction, si fraction il y a,
(A) de la valeur de rachat de la police à la fin de l’année
qui est en sus
(B) du total des montants dont chacun représente un montant payable à l’égard d’une avance sur police impayée à la fin de l’année relativement à la police ou à l’égard des intérêts sur cette avance qui se sont accumulés au profit de l’assureur à la fin de l’année,
(ii) la fraction, si fraction il y a,
(A) de la valeur actuelle à la fin de l’année, des bénéfices qui seront versés en vertu de la police,
qui est en sus du total
(B) de la valeur actualisée à la fin de l’année des primes nettes modifiées futures relatives à la police,
(C) du total des montants dont chacun représente un montant payable à l’égard d’une avance sur police impayée à la fin de l’année relativement à la police ou à l’égard des intérêts sur cette avance qui se sont accumulés au profit de l’assureur à la fin de l’année;
c.1) à l’égard d’une police d’assurance collective sur la vie, la somme (sauf celle que l’assureur peut déduire conformément au paragraphe 140(1) de la Loi, par l’effet du sous-alinéa 138(3)a)(v) de la Loi, dans le calcul de son revenu pour l’année) au titre d’une participation ou d’un remboursement de primes ou de dépôts de primes prévu par la police, dont l’assureur se servira pour réduire ou éliminer une provision pour accroissement éventuel de sinistres dans le cadre de la police ou qui est à payer au titulaire, à porter à son crédit inconditionnellement ou à affecter à l’extinction totale ou partielle de son obligation de payer des primes à l’assureur, qui correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) un montant raisonnable pour un tel dividende ou un tel remboursement de primes ou de dépôts de primes,
(ii) le montant correspondant à 25 pour cent de la prime payable aux termes de la police pour la période de 12 mois se terminant :
(A) à la date où la police prend fin, si celle-ci prend fin au cours de l’année,
(B) à la fin de l’année, dans les autres cas,
(iii) le montant de la réserve ou de l’obligation relative à un tel dividende ou un tel remboursement de primes ou de dépôts de primes, que l’assureur a déclarée soit dans son rapport annuel à l’autorité compétente pour l’année, soit dans ses états financiers pour l’année s’il a été tout au long de celle-ci sous la surveillance de l’autorité compétente sans être obligé de produire de rapport annuel auprès d’elle pour l’année;
d) à l’égard d’une police, sauf celle visée à l’alinéa a), la somme au titre d’un bénéfice, d’un risque ou d’une garantie constituant :
(i) une prestation pour mort accidentelle,
(ii) une prestation d’invalidité,
(iii) un risque additionnel à la suite de l’assurance sur la vie de risque tarés,
(iv) un risque additionnel à l’égard de la transformation d’une police temporaire ou de la transformation de bénéfices en vertu d’une police collective en une autre police après la fin de l’année,
(v) un risque additionnel en vertu d’une option en capital,
(vi) un risque additionnel en vertu d’une prestation de risque garanti,
(vii) une garantie à l’égard d’une police à fonds réservé, ou
(viii) tout autre bénéfice connexe à la police, sous réserve de l’approbation préliminaire du ministre, sur avis du surintendant des assurances du Canada,
mais ne constituant pas
(ix) un bénéfice, un risque ou une garantie au titre duquel l’assureur a déduit un montant aux termes d’un autre alinéa du présent paragraphe, sauf les alinéas d.1) et d.2), dans le calcul de son revenu pour l’année,
égale à la moins élevée des sommes suivantes :
(x) un montant raisonnable à l’égard d’un bénéfice, d’un risque ou d’une garantie, et
(xi) la réserve pour un bénéfice, un risque ou une garantie, que l’assureur a déclarée soit dans son rapport annuel à l’autorité compétente pour l’année, soit dans ses états financiers pour l’année s’il a été tout au long de celle-ci sous la surveillance de l’autorité compétente sans être obligé de produire de rapport annuel auprès d’elle pour l’année.
d.1) à e) [Abrogés, 2009, ch. 2, art. 99]
(1.1) [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 99]
(2) Aux fins du paragraphe (1), (à l’exclusion du sous-alinéa d)(vii), toute somme réclamée par l’assureur pour l’année ne doit pas comprendre une somme à l’égard d’une obligation d’un fonds réservé (au sens que donne l’article 138.1 de la Loi à fonds réservé).
(3) et (4) [Abrogés, 2009, ch. 2, art. 99]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/79-425, art. 1
- DORS/80-618, art. 3
- DORS/84-948, art. 8
- DORS/86-1136, art. 2
- DORS/90-661, art. 3
- DORS/92-681, art. 3(F)
- DORS/94-415, art. 5
- DORS/94-686, art. 13(F)
- DORS/99-269, art. 4
- DORS/2002-123, art. 1
- 2009, ch. 2, art. 99
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