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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 103.1 du 2021-06-29 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour l’application de l’élément C au paragraphe (2), paiement versé aux termes d’un régime s’entend :

    • a) dans le cas où le paiement d’aide à l’invalidité est un paiement viager pour invalidité, du total de tous les paiements viagers pour invalidité qui ont été versés ou qui devraient vraisemblablement être versés à l’employé au cours de son année d’imposition aux termes du régime, lorsque l’employeur a des motifs raisonnables de croire que ces paiements sont visés à l’alinéa o) de la définition de rémunération au paragraphe 100(1);

    • b) dans le cas d’un paiement d’aide à l’invalidité autre qu’un paiement viager pour invalidité, du paiement qui est versé à l’employé aux termes du régime et qui est visé à l’alinéa o) de la définition de rémunération au paragraphe 100(1).

  • (2) L’employeur qui verse à un employé résidant au Canada un paiement d’aide à l’invalidité aux termes d’un régime enregistré d’épargne-invalidité est tenu de déduire ou de retenir d’un tel montant, au lieu du montant déterminé en vertu de l’article 102, le montant calculé selon la formule suivante :

    (A – B) × C

    où :

    A
    représente le paiement d’aide à l’invalidité qui est versé à l’employé et qui est visé à l’alinéa o) de la définition de rémunération au paragraphe 100(1),
    B
    selon le cas :
    • a) zéro, si le bénéficiaire du régime est décédé;

    • b) l’excédent éventuel du total des montants ci-après sur le total de tous les paiements d’aide à l’invalidité déjà versés à l’employé au cours de son année d’imposition et qui sont visés à l’alinéa o) de la définition de rémunération au paragraphe 100(1) :

      • (i) le montant applicable pour l’année d’imposition représenté par l’élément F de la formule figurant au paragraphe 118(1.1) de la Loi,

      • (ii) le montant applicable pour l’année d’imposition selon l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118.3(1) de la Loi;

    C
    selon le cas :
    • a) si le paiement versé aux termes d’un régime ne dépasse pas 5 000 $ :

      • (i) 5 %, s’il est fait au Québec,

      • (ii) 7 %, s’il est fait dans une autre province,

      • (iii) 10 %, s’il est fait au Canada au-delà des limites d’une province ou à l’extérieur du Canada;

    • (b) si le paiement versé aux termes d’un régime dépasse 5 000 $, mais non 15 000 $ :

      • (i) 10 %, s’il est fait au Québec,

      • (ii) 13 %, s’il est fait dans une autre province,

      • (iii) 20 %, s’il est fait au Canada au-delà des limites d’une province ou à l’extérieur du Canada;

    • (c) si le paiement versé aux termes d’un régime dépasse 15 000 $ :

      • (i) 15 %, s’il est fait au Québec,

      • (ii) 20 %, s’il est fait dans une autre province,

      • (iii) 30 %, s’il est fait au Canada au-delà des limites d’une province ou à l’extérieur du Canada.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/2016-30, art. 2
  • 2021, ch. 23, art. 82

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