Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article J.01.028 du 2016-02-09 au 2018-04-22 :
J.01.028 Tout distributeur autorisé qui est en possession d’une drogue d’usage restreint, tout établissement auquel le ministre a autorisé la vente d’une telle drogue et toute personne qui est en possession d’une drogue d’usage restreint autre que celles mentionnées à la partie II de l’annexe de la présente partie doivent :
a) prendre toute disposition, contre la perte ou le vol de ladite drogue d’usage restreint, que le ministre peut exiger; et
b) avertir le ministre et les autorités locales responsables de l’application des lois dès qu’il y a perte ou vol d’une drogue d’usage restreint.
- DORS/2015-210, art. 3
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