Règlement sur les aliments et drogues
Note marginale :Renouvellement
J.01.019 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de renouvellement et sous réserve de l’article J.01.021, renouvelle la licence de distributeur autorisé, qui contient les renseignements visés à l’article J.01.015.
Note marginale :Conditions
(2) Le ministre peut, lorsqu’il renouvelle la licence du distributeur autorisé, ajouter toute condition à la licence, en modifier les conditions ou supprimer l’une de celles-ci s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :
a) le respect d’une obligation internationale;
b) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité précisé dans la licence ou à tout nouveau niveau qui s’impose à la suite du renouvellement;
c) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’une drogue d’usage restreint vers un marché ou un usage illicites.
- DORS/2019-171, art. 22
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